TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101772_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté sa demande du 14 octobre 2020 tendant à la restitution de la totalité des effets personnels confisqués à la suite d'une fouille de sa cellule ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui restituer la totalité des biens saisis dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la mesure litigieuse lui fait grief ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de l'article 24 du règlement intérieur type figurant en annexe de cet article dès lors que le refus implicite de lui restituer les objets et les correspondances saisis lors d'une fouille de sa cellule, n'est pas justifié par des motifs de sécurité ;
- la saisie des correspondances avec sa famille, les associations et ses avocats porte atteinte au droit au respect de la correspondance et au secret de ses échanges avec ses avocats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que décision contestée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a, par un courrier de son conseil du 14 octobre 2020, sollicité du directeur de cet établissement, la restitution de ses correspondances à sa famille, aux associations et à ses avocats, d'un pot de tabac, d'un home-cinéma, de deux télécommandes, d'une cafetière italienne, d'une console de jeux XBOX 360, d'une chaîne hifi, de deux plaques de cuisson, de deux ventilateurs, et d'un lecteur DVD,qui avaient été saisis à la suite d'une fouille de sa cellule. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Pour déterminer si une décision de refus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver opposée à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur sa situation. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'inventaire du vestiaire de M. B du 28 septembre 2020, régulièrement mis à jour par l'administration pénitentiaire, que ce dernier était propriétaire du pot de tabac, du home-cinéma, des deux télécommandes et de la cafetière italienne dont il allègue la confiscation suite à la fouille de sa cellule. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'une console de jeux XBOX 360, deux ventilateurs, une chaîne hifi et une plaque de cuisson ont été effectivement consignés au vestiaire du requérant, ces appareils sont, toutefois, défectueux. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort de l'inventaire de son vestiaire que le lecteur DVD et l'une de ses plaques de cuisson se trouvent en cellule. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contesté sur ce point, que les correspondances personnelles de M. B avec sa famille ou son avocat, qui ne figurent pas dans l'inventaire de son vestiaire, n'ont, eux, fait l'objet d'aucune saisie. Dans ces conditions, la mesure en litige ne peut pas être regardée comme ayant aggravé les conditions de détention du requérant. Ainsi, eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté sa demande du 14 octobre 2020 tendant à la restitution d'effets personnels saisis à la suite d'une fouille de cellule. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210177Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101772_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel