TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101774_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 6 mai, 8 juin et 12 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Van Cauwenberghe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 25 novembre 2022 ainsi qu'un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 17 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 13 décembre 1987 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 5 septembre 2007 sous couvert d'un visa étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 15 novembre 2007 au 14 février 2008 qui a été renouvelé annuellement jusqu'au 29 septembre 2010, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 mai 2011 au 15 mai 2012 qui a été renouvelé annuellement jusqu'au 22 avril 2020. Il a sollicité, le 21 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 février 2021, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à considérer qu'il soit soulevé, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. En l'espèce, M. A souffre d'une schizophrénie paranoïde. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 29 décembre 2020, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A se prévaut d'articles issus de revues médicales ou d'organisations internationales publiés en 2017 au plus tard, pour justifier qu'il ne pourrait bénéficier de soins effectifs en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état clinique du requérant est stabilisé et que le médicament Risperidone nécessaire à son traitement est disponible en Guinée où il peut être pris en charge dans un hôpital public. M. A ne contredit pas sérieusement ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A peut bénéficier d'un traitement adapté en Guinée. Au demeurant, la décision contestée est une décision de refus de séjour, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et ne fixe pas de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A fait état de sa remarquable intégration, il ne justifie toutefois d'aucune insertion sociale ou professionnelle alors qu'il vit en France depuis 2007, ni d'être dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Il a par ailleurs été condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis en 2017, puis à six mois d'emprisonnement avec sursis en 2019 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, l'arrêté contesté ne porte pas obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2101774_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel