TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101774_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 11 octobre 2021 et le 10 août 2022, Mme C A, représentée par Me Gras, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Haute Comté à lui verser la somme de 10 080 euros, à parfaire au jour du jugement, en réparation de la perte de rémunération subie depuis le 1er janvier 2021, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi dans ses conditions d'existence et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ces sommes portant intérêts à compter du 8 juillet 2021, date de la demande indemnitaire, et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CHI de Haute-Comté une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le CHI de Haute-Comté lui a délivré une information erronée sur ses droits à la retraite le 13 mars 2013 ; - cette information erronée l'a privée d'une revalorisation de sa rémunération à compter du 1er janvier 2013 et de la possibilité de partir à la retraite à l'âge de 60 ans ; - elle est fondée à percevoir au titre de la perte de rémunération l'équivalent de la pension de retraite qu'elle aurait dû toucher depuis le 1er janvier 2021, date de son départ en retraite à l'âge de 57 ans, soit 1 120 euros par mois, et ce jusqu'au jugement à intervenir ; - dans l'attente d'un départ en retraite en 2025, elle est contrainte de maintenir une activité éprouvante d'infirmière de bloc opératoire en Suisse, ce qui justifie de lui allouer 10 000 euros de préjudice au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ; - le changement brutal à compter de 2020 de sa date de départ en retraite est à l'origine d'un préjudice moral évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le CHI de Haute Comté, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHI de Haute Comté soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Un mémoire enregistré le 7 août 2023 pour le compte de Mme A n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; - le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; - le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Gras pour Mme A et de Me Suissa pour le CHI de Haute Comté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 4 décembre 1963, a été recrutée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par le CHI de Haute Comté à compter du 1er juillet 1985. Elle a été placée à sa demande en disponibilité pour suivre des études du 19 septembre 1988 au 30 juin 1989. Mutée au centre hospitalier de Besançon à compter du 1er septembre 1992, elle accède au corps des cadres de santé le 1er novembre 2002. Revenue à compter du 1er octobre 2005 au CHI de Haute Comté, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2011 pour une durée d'un an. Cette position a par la suite été constamment renouvelée jusqu'à sa radiation des cadres le 1er janvier 2021. Estimant avoir été l'objet de renseignements erronés de la part de son employeur sur ses possibilités de départ en retraite, elle a formé le 8 juillet 2021 une demande indemnitaire préalable que le CHI de Haute Comté a expressément rejetée le 2 août 2021. Par le présent recours, Mme A demande la condamnation du CHI de Haute Comté à l'indemniser des préjudices qu'elle estime être en lien avec ces renseignements erronés. Sur les conclusions aux fins de condamnation : En ce qui concerne la faute : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2011 au 31 août 2023 : " I. La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article. / III. Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par : 1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ; / 2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ; / 3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. / L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans ". Aux termes des mêmes dispositions dans leur rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023 : " () Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d'annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " I. ' Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité. / II. ' Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. / Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif. / III. ' L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration ". Aux termes de l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat : " En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants : () ". FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES était antérieurement fixée à quinze ansAnnée au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susviséeNouvelle durée de services exigée en application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susviséeAvant le 1er juillet 201115 ansDu 1er juillet 2011 au 31 décembre 201115 ans et 4 mois201215 ans et 9 mois201316 ans et 2 mois201416 ans et 7 moisA compter de 201517 ans 4. A la suite de la création du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière fin 2012, le CHI de Haute Comté a fait parvenir à Mme A, le 13 mars 2013, un courrier lui demandant d'opter entre son maintien dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ou son reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière. Ce courrier l'informait que ce droit d'option n'était ouvert qu'aux agents qui totalisaient 15 ans de services actifs et qu'en l'espèce Mme A totalisait 15 années et 7 mois de services actifs avant le 1er juillet 2011. En outre, ce courrier précisait qu'en cas de maintien dans le corps des cadres de santé, l'agent ne bénéficierait pas d'une revalorisation indiciaire mais conserverait ses droits à un départ en retraite anticipé (ouverture des droits à l'âge de 57 ans) alors qu'en cas de reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux, l'agent bénéficierait d'une revalorisation indiciaire et, conformément au dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010, d'une ouverture des droits à départ en retraite dérogatoire fixée à 60 ans. 5. Il est constant que l'information selon laquelle Mme A totalisait 15 années et 7 mois de services actifs avant le 1er juillet 2011 était erronée et que cette erreur n'a été portée à sa connaissance qu'à l'occasion d'un entretien avec son employeur le 26 octobre 2020. La délivrance de cette information erronée est fautive dès lors qu'elle a illégalement ouvert à Mme A un droit d'option dont elle ne pouvait en réalité bénéficier faute de totaliser 15 années de services actifs et qu'elle lui a permis d'exercer ce droit en optant, là encore illégalement, pour son maintien dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 alors qu'elle aurait dû être reclassée dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012. En ce qui concerne les préjudices : 6. La requérante n'est fondée à demander l'indemnisation que des seuls préjudices qui présentent un lien de causalité direct avec la faute commise par l'administration en lui délivrant une information erronée le 13 mars 2013. 7. En premier lieu, si Mme A fait valoir que la faute précitée l'a privée d'une revalorisation de sa rémunération à compter du 1er janvier 2013, il n'est pas établi que, dans le cas où elle aurait été reclassée dans le corps des cadres de santé paramédicaux, elle aurait, du seul fait de ce reclassement et de la revalorisation indiciaire dont elle aurait bénéficié, demandé sa réintégration au sein du CHI de Haute Comté. Par suite, le préjudice ne présente pas de lien direct avec la faute commise. 8. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que Mme A n'a jamais totalisé 15 années de services actifs et n'aurait pas pu les totaliser après la délivrance de l'information erronée en litige dès lors qu'elle avait cessé d'appartenir au corps des infirmières diplômées d'Etat depuis le 1er novembre 2002 et que le corps des cadres de santé auquel elle appartient depuis cette date est classé dans la catégorie sédentaire et non la catégorie active. Par suite, la requérante, qui n'aurait pas pu bénéficier d'un départ en retraite à l'âge de 57 ans, n'est pas fondée à demander la condamnation du CHI de Haute Comté à lui verser l'équivalent de la pension de retraite qu'elle aurait touchée à compter du 1er janvier 2021. 9. En troisième lieu, si Mme A fait valoir que la faute commise l'a privée d'un reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux et donc de la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à compter de l'âge de 60 ans, il résulte des dispositions précitées au point 2 que l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des cadres de santé reclassés dans le corps des cadres de santé paramédicaux est passé de 60 à 62 ans à compter du 1er septembre 2023. Mme A n'ayant atteint l'âge de 60 ans que le 4 décembre 2023, elle n'aurait pas pu prétendre à un départ en retraite à compter de cette date. Par suite, les renseignements erronés qui lui ont été donnés en 2013 ne l'ont pas privée du bénéficie d'un départ en retraite à l'âge de 60 ans. 10. En quatrième lieu, Mme A fait valoir que le non versement à compter du 1er janvier 2021 d'une pension de retraite à raison de ses services accomplis en France l'a obligée à poursuivre une activité professionnelle d'infirmière en Suisse dans des conditions difficiles, raison pour laquelle elle estime que la faute commise par le CHI de Haute Comté est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois, comme indiqué au point 8, Mme A n'avait aucun droit à bénéficier d'un départ en retraite à l'âge de 57 ans. En outre, Mme A n'a pas souhaité demander sa réintégration au CHI de Haute Comté même après avoir appris le 26 octobre 2020 que les renseignements que lui avait donnés son employeur le 13 mars 2013 étaient erronés. Par suite, le préjudice ne présente pas de lien direct avec la faute commise mais résulte de la volonté de la requérante de poursuivre son activité professionnelle en Suisse. 11. En dernier lieu, le caractère erroné des informations données à Mme A en 2013 n'ayant été porté à sa connaissance qu'à l'occasion d'un entretien avec son employeur le 26 octobre 2020, soit moins de trois mois avant la date à laquelle la requérante pensait pouvoir bénéficier de l'ouverture de droits à la retraite, la faute commise est nécessairement en lien avec le préjudice moral de la requérante dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 2 000 euros. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du CHI de Haute Comté à lui verser la somme de 2 000 euros. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 13. En premier lieu, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le CHI de Haute Comté le 8 juillet 2021. 14. En second lieu, en application de l'article L. 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 octobre 2021 par Mme A. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts sur la somme de 2 000 euros mentionnée au point précédent, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHI de Haute Comté demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le CHI de Haute Comté est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 8 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le CHI de Haute Comté versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier intercommunal de Haute Comté. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2101774
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101774_20231222
Données disponibles
- Texte intégral