TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101775_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 mai 2021, M. B F, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Maritime s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial au seul motif que son épouse résidait sur le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 12 mars 2021 par laquelle M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 1er juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. F, enregistrées le 11 juin 2021, le 22 juin 2021 et le 20 juillet 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né en 1956, réside en France depuis l'année 2002 sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans. Il a demandé au préfet de la Seine-Maritime le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante algérienne née en 1971. Par la décision du 11 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande. M. F demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. 2. M. F a épousé, le 17 mars 2018, Mme A C, présente sur le territoire français depuis le 29 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par le requérant, que l'état de santé de ce dernier, qui a justifié que lui soit reconnu un taux d'incapacité entre 50 % et 79 %, nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne afin de l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne dans l'administration de ses traitements. Plusieurs professionnels de santé, notamment le Dr E, psychiatre et le Dr D, neurologue, attestent de manière circonstanciée de la nécessité de la présence de son épouse à cette fin, ainsi qu'eu égard à la " réassurance " qu'elle lui apporte. Les enfants de M. F, majeurs, attestent également de l'intensité du lien qui unit M. F à son épouse et du soutien quotidien que cette dernière lui apporte. Par ailleurs, le requérant justifie de l'insertion professionnelle de son épouse, qui exerce une activité d'aide à domicile à temps partiel en contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2020. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. F, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et, par voie de conséquence, de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; () " 5. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent fasse droit à la demande de regroupement familial de M. F et délivre par conséquent à Mme A C, épouse F, un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. F le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial de M. F et de délivrer à Mme A C, épouse F, un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELa greffière, Signé P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101775_20230124
Données disponibles
- Texte intégral