TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101775_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 2101775 le 15 mars 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a rejeté sa demande tendant à la modification des tarifs du catalogue des cantines de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de procéder à la modification des tarifs du catalogue des cantines, afin qu'ils respectent les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision en litige méconnaît les tarifs fixés par l'accord-cadre national d'approvisionnement ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les usagers des établissements à gestion publique et ceux des établissements à gestion déléguée, et est ainsi constitutive d'une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, mis en demeure le 4 février 2022, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, a demandé au directeur de cet établissement la modification des tarifs du catalogue des cantines. Par une décision du 8 janvier 2021, le directeur de la maison centrale a refusé de procéder à la modification sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est illégale en ce qu'elle méconnaît l'accord-cadre national signé par le ministre de la justice qui a fixé les prix de 286 produits susceptibles d'être acquis par l'intermédiaire de la cantine, certains produits étant proposés à la maison centrale d'Ensisheim à un prix supérieur. 3. Aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation ". Il résulte de ces dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire susceptible de déroger aux dispositions précitées, que les chefs d'établissement seraient tenus de pratiquer dans les établissements dont ils ont la charge des prix fixés par le ministère de la justice. A cet égard, les prix d'achat des biens résultant de l'accord-cadre national d'approvisionnement sur les produits du catalogue des cantines, ne sauraient placer les chefs d'établissement en situation de compétence liée pour déterminer le prix de vente de ces biens aux détenus, celui-ci devant en particulier tenir compte des frais exposés pour la manutention et la préparation, qui sont susceptibles de varier d'un établissement à l'autre. Par suite, et alors qu'au demeurant M. B n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, que les prix pratiqués au sein de la maison centrale d'Ensisheim seraient supérieurs aux tarifs fixés par l'accord-cadre national d'approvisionnement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité pour avoir méconnu les stipulations dudit accord-cadre national. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " 6. Le requérant fait valoir que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité des usagers devant le service public ainsi que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les tarifs des cantines dans les établissements pénitentiaires ayant délégué la gestion de ce service à un acteur privé sont moins favorables aux détenus que ceux des établissements pénitentiaires gérant ce service en régie. 7. Toutefois, en l'absence de tout élément permettant de vérifier que le service des cantines à la maison centrale d'Ensisheim a été délégué à un tiers, il ne peut qu'être considéré qu'il y est géré de manière directe en régie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer une atteinte au principe d'égalité tirée de ce que les détenus des établissements pénitentiaires ayant délégué la gestion du service des cantines à un acteur privé seraient placés dans une situation moins favorable que les détenus des établissements pénitentiaires gérant ce service en régie, qui bénéficient des tarifs d'achat prévus dans l'accord-cadre national. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, D. A Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6712 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2101775_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel