TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101777_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. B A, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née le 13 décembre 2020 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande présentée le 13 octobre 2020 de rétablissement des points retirés suite aux infractions commises le 5 mai 2017, le 1er janvier 2018 et le 24 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la décision de retrait de points relative à l'infraction constatée le 1er janvier 2018 ne figure plus sur le relevé d'information intégral ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet ; - l'infraction du 24 octobre 2019 n'a fait l'objet d'aucun retrait de points ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrat désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l'audience publique . Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A. Il demande l'annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 5 mai 2017, 1er janvier 2018 et 24 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral édité le 27 mai 2021 que les mentions relatives à l'infraction du 1er janvier 2018 ont été supprimées et que l'infraction du 24 octobre 2019 n'a donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 5. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 5 mai 2017 a été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 5 mars 2021 après jugement du tribunal de police de Pontoise du même jour dont la copie a été produite en défense par le ministre de l'intérieur, condamnant l'intéressé, reconnu coupable des faits d'inobservation de l'arrêt imposé à un feu rouge le 5 mai 2017, à une amende contraventionnelle de 375 euros. Le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction doit dès lors être rejeté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 5 mai 2017 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 1er janvier 2018 et 24 octobre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La vice-présidente signés E. Drevon-CoblenceLa greffière signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101777_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel