TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101780_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2021 et le 28 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Numissima Angoulême, représentée par Me Zimbris-Golleau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de la taxe sur les métaux précieux mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018 ainsi que de la majoration de l'article 1761 du code général des impôts et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de contribution à la réduction de la dette sociale à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces d'or qu'elle a acquises et revendues constituent des " bijoux, objet d'art, de collection ou d'antiquité ou assimilés " au sens de l'article 150 VI du code général des impôts qui ne sont pas passibles de la taxe sur les ventes de métaux précieux qu'en tant que leur prix de cession unitaire n'excède pas 5 000 euros ; le prix d'achat des pièces achetées et revendues par la SARL Numissima Angoulême démontre que celles-ci ont bien la nature de jetons ou de refrappes et non de pièces de monnaie originales ; elle a également procédé à l'acquisition de médailles telles que le Souverain qui ne peuvent être confondues avec les pièces de monnaie en ce qu'elles n'ont pas de valeur faciale et ont une frappe dite " médaille " ; elle entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n°20, 30, 50 et 60 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-RPPM-PVBMC-20-10 du 23 avril 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 9 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Numissima Angoulême ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Numissima Angoulême, qui exerce une activité d'achat et de revente de métaux précieux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur les métaux précieux sur la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2018. L'administration fiscale lui a notifié le 2 août 2019, selon la procédure de rectification contradictoire, un rappel de taxe forfaitaire sur les métaux précieux de 34 600 euros, assorti de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1761 du code général des impôts d'un montant de 11 375 euros, ainsi qu'un rehaussement de contribution au remboursement de la dette sociale de 1 695 euros. La société requérante demande la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités et de l'amende dont elles ont été assorties.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. () ". Aux termes des dispositions du 4° de l'article 150 VJ de ce code, sont exonérées de la taxe " les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ". Aux termes de l'article 150 VK du même code : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. () / III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. ". La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code.
3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, à la société requérante, pour l'application des dispositions de l'article 150 VI du code général des impôts, de justifier de la nature des achats dont elle soutient qu'ils étaient constitués de jetons, " refrappes " ou médailles et, à ce titre, exonérés de la taxe sur les métaux précieux dans les conditions prévues au 4° de l'article 150 VJ de ce code.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a soumis à la taxe sur les métaux précieux l'ensemble des marchandises achetées par la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle exerçait une activité d'intermédiaire, figurant dans le livre de police sous la dénomination " pièces " dans le champ " objet ", ou en présentant les caractéristiques dans le champ " produit " tout en extournant les pièces de " 10 dollars-or " et les " Ecus argent " dont le service a considéré, par mesure de bienveillance, qu'ils avaient été émis avant 1800. Si la SARL Numissima soutient qu'une grande partie des produits ainsi taxés constituaient des jetons, des médailles ou des "refrappes" Pinay, assimilables à des bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité d'une valeur unitaire inférieure à 5 000 euros, il ressort des mentions non contestées de la proposition de rectification que ni le registre de police, ni ses factures, pas plus que sa comptabilité ne distinguent ces différents types de produits. La circonstance que la valeur d'achat des " refrappes Pinay " était inférieure à la valeur de marché des pièces originales est, à cet égard, insuffisante pour établir la nature des pièces achetées et, par ailleurs, inopérante s'agissant des jetons et médailles. Au surplus, s'agissant précisément de ces refrappes dont la requérante soutient qu'elles constituaient la majeure partie des produits achetés, il résulte de l'instruction que ces pièces, qui, à la date à laquelle elles ont été frappées, étaient des imitations de facture récente de pièces démonétisées, ne constituent pas des bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité au sens du 2° de l'article 150 VI du code général des impôts, mais de simples supports d'investissement assimilables à des métaux précieux au sens du 1° du même texte, taxables au premier euro. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 150 VI du code général des impôts en lui refusant l'exonération prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article 150 VJ du code général des impôts.
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
6. Comme il a été dit au point 4, la requérante n'établit pas que tout ou partie des produits que l'administration a assujetti à la taxe sur les métaux précieux constituaient des jetons, des médailles ou des " refrappes ". Par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n°20, 30, 50 et 60 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-RPPM-PVBMC-20-10 du 23 avril 2013.
7. La SARL Numissima Angoulême ne soulevant aucun moyen distinct des précédents à l'encontre de la majoration qui lui a été appliquée, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Numissima Angoulême est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société à responsabilité limitée Numissima Angoulême et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. A
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101780_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel