TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101780_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mai 2021 et le 14 octobre 2022, Mme G C épouse F, M. A C, M. E C et Mme H C épouse D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de Domqueur a délivré, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une habitation sur un terrain cadastré section situé rue du Bas sur le territoire de la commune, ensemble les décisions rejetant leur recours administratif formé le 16 février 2021.
Ils soutiennent que :
- la décision explicite de rejet de leur recours gracieux a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que rien n'indique que la maire de Domqueur a été préalablement consultée ;
- c'est à tort que la maire a considéré que la parcelle emprise du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, compte tenu, notamment, de la densité significative des constructions aux alentours et de la vocation résidentielle de la zone ;
- l'arrêté méconnaît le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2020, Me Frigul Briant a déposé, pour le compte des consorts C, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d'une habitation sur un terrain cadastré section situé rue du Bas sur le territoire de la commune de Domqueur. Par un arrêté du 8 janvier 2021, la maire de Domqueur a délivré, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à ce projet. Par leur requête, les consorts C demandent l'annulation de cet arrêté, ensemble les décisions rejetant leur recours administratif formé le 16 février 2021.
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues par satellites qui le composent, que le tissu bâti sur le territoire de la commune de Domqueur s'étire sur l'ensemble des axes routiers qui se déploient à partir de la place de l'Église, épicentre du centre-bourg, et connaît un délitement progressif à mesure la distance avec cette place s'accroît. S'il est vrai que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 5 463 mètres carrés, s'ouvre sur toute sa limite est sur des parcelles non bâties et boisées et fait face sur une partie de sa frange ouest, de l'autre côté de la voie publique, à une parcelle dépourvue de construction, ce terrain, qui s'implante rue du Bas, à un peu plus d'une centaine de mètres de l'église du village, est bordé, au nord et au sud, par deux parcelles comportant des habitations et se situe dans le prolongement de parcelles déjà urbanisées dont il n'est séparé que par une unique parcelle vierge de tout bâti. Dans ces conditions, eu égard au fait que l'ampleur du projet, consistant en la construction d'un unique pavillon, n'aurait pas pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune en bordure desquelles il se situe, la maire de Domqueur a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, en déclarant irréalisable le projet objet de la demande de certificat d'urbanisme litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 janvier 2021 doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant rejet de leur recours administratif. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par les consorts C ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 janvier 2021 de la maire de la commune de Domqueur et les décisions portant rejet du recours gracieux formé le 16 février 2021 à l'encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C épouse F, représentante unique des requérants, et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Domqueur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2101780_20231017
Données disponibles
- Texte intégral