TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2101781_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Epoma, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 26 février 2020 par lesquelles le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de déférer les docteurs Gauthier, Plaze et Nortier devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont contraires à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, par courrier du 5 décembre 2019, de déférer les docteurs Gauthier, Plaze et Nortier devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par trois décisions du 26 février 2020, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de déférer les trois médecins en cause devant cette instance. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / () / En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. "
3. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du même code dispose que : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / () ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins, autant que le conseil national de l'ordre des médecins, exerce en la matière une compétence propre. Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui concernent des médecins chargés d'une fonction publique, ont été prises par le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins dans le cadre de la compétence propre qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, lesquelles ne prévoient aucune obligation de motivation de telles décisions. Par ailleurs, les décisions attaquées ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, l'article L. 4124-2 précité du code de la santé publique ne fait aucunement obligation, contrairement à ce que soutient M. C, à la personne ou autorité publique saisie d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, de déférer le médecin mis en cause devant ladite chambre. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient pour ce motif méconnu les dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ne peut ainsi qu'être écarté.
6. En dernier lieu, M. C ne fournit à l'appui de sa requête aucune précision ni aucun élément de nature à établir que le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, en estimant que les médecins qu'il avait mis en cause n'avaient commis aucun manquement déontologique, et en refusant pour ce motif de les traduire devant la chambre disciplinaire de première instance, aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. C la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101781/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2101781_20230203
Données disponibles
- Texte intégral