TA304ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101782_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juin 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. A... B.... Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2020 portant refus de délivrance d’agrément au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, ainsi que la décision du 9 mars 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Il soutient que : - il remplit les conditions de grade et d’ancienneté pour bénéficier de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense, de sorte que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ; - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation familiale et financière et à son état de santé ; - le congé de reconversion n’a pas répondu à ses attentes en raison des répercussions de la crise sanitaire liée à la covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison, d’une part, du défaut d’inventaire détaillé des pièces jointes et, d’autre part, de l’absence de conclusions à fin d’annulation ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Entré en service le 3 février 1998 en qualité d’engagé volontaire de l’armée de terre, M. B... a accédé le 1er avril 2002 au corps des sous-officiers de l’armée de terre par le recrutement semi-direct. Il a servi dans le domaine « mouvement/ravitaillement » et a obtenu en 2009 son brevet supérieur de technicien de l’armée de terre dans la filière « régulation ravitaillement REG ». L’intéressé a été promu le 1er avril 2018 au grade d’adjudant-chef et a été affecté le 2 octobre 2019 à l’état-major de la 6ème brigade légère blindée à Nîmes. Le 18 février 2020, il a sollicité du ministère des armées un agrément à un recrutement dans la fonction publique pour 2021 sur le fondement de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Le 15 juin 2020, l’intéressé a, par ailleurs, engagé une demande d’avis préalable au départ lié à une reconversion, qui a reçu le 15 juillet 2020 un avis favorable du bureau logistique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT). Par une décision du 17 août 2020, M. B... a bénéficié d’un congé de reconversion et d’une période d’adaptation en entreprise du 12 octobre 2020 au 31 mars 2020 au termes desquels il a été radié des cadres d’office le 1er avril 2021. Le 23 septembre 2020, la DRHAT a pris une décision portant non-agrément au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. A la suite du recours préalable obligatoire formé le 18 novembre 2020 à l’encontre de cette décision du 23 septembre 2020, la ministre des armées a décidé le 9 mars 2021 de rejeter ce recours. M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions précitées en date des 23 septembre 2020 et 9 mars 2021. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101782 de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101782_20230919
TA4421 novembre 2024
DTA_2101782_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101782_20230919