TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101783_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - est entachée d'erreurs de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nice du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, - et les observations de Me Traversini, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant philippin né le 14 février 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en 2010, établit, eu égard aux très nombreuses pièces qu'il verse au dossier, le caractère habituel de sa présence depuis le mois de juillet 2011. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé dispose depuis 2013 de revenus suffisants pour louer un logement. De plus, il produit une promesse d'embauche en date du 12 janvier 2021 établie par le théâtre " Anthéa " situé à Antibes s'engageant à l'employer en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire contre une rémunération mensuelle de 1 554,58 euros brut sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, sa sœur, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, vit en France et plusieurs attestations de proches justifient de la bonne intégration sociale et amicale de l'intéressé en France. En outre, M. A a suivi des cours de français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence habituelle de l'intéressé en France, significative, ainsi que de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Traversini, peut se prévaloir des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Traversini. D E C I D E : Article 1 : La décision du 17 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Le Guennec, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101783_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel