TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101783_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 20 février 2020. Il soutient que : - les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - l'infraction du 20 février 2020 ne lui est pas imputable ; - le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul dès lors que, n'ayant pas commis de nouvelle infraction au cours de la période de six mois à compter de l'établissement de la réalité de l'infraction commise le 26 décembre 2015, il aurait dû bénéficier, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, de la restitution des points retirés à la suite de ces infractions ; - il a besoin de son permis de conduire pour se déplacer. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif réceptionné par ses services ; - le moyen tiré de l'imputabilité des infractions ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision portant retraits de points consécutive à une infraction constatée le 20 février 2020. 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de ces retraits. M. A ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement l'irrégularité de cette notification. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En outre, la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision référencée " 48 SI ", qui procède au dernier retrait de point, rend opposable l'ensemble de ces retraits de points au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le ministre de l'intérieur a pu légalement porter par une même décision à la connaissance de M. A l'intervention des retraits de points antérieurs à la décision référencée " 48 SI ". 3. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 4. Il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 20 février 2020 a donné lieu le 25 septembre 2020 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, sans même alléguer qu'il aurait formé, devant l'officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas été établie. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le retrait de trois points consécutif à cette infraction soit annulé ne peuvent qu'être rejetées. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 10 février 2014 correspondant à un excès de vitesse d'au moins 40 kilomètres heures, dont la réalité a été établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée le 24 avril 2014, présente, en vertu du I de l'article R. 413-14 du code de la route, le caractère d'une contravention de la quatrième classe. Par suite, le délai de reconstitution intégrale du capital de points du permis de conduire du requérant était de trois ans par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. Ce délai de trois ans à compter du 24 avril 2014 n'était pas écoulé lors de la constatation, les 22 août 2014, 1er août 2015, 26 décembre 2015, 3 janvier 2019 et 20 février 2020, de nouvelles infractions qui figurent au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 3 juin 2021, dont la réalité a été établie par l'émission, les 14 septembre 2015, 9 février 2017, 26 aout 2016, 4 février 2019 et 25 septembre 2020 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la reconstitution prévue par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. BLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2101783_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel