TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101783_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. B A C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure de produire en date du 7 mars 2022. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, rapporteure. [0] Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 29 mars 1972, titulaire d'une carte de résident valable du 28 mars 2018 au 27 mars 2028, a présenté le 16 février 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Cette demande a été rejetée par une décision de la préfète de l'Oise le 19 mars 2021. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. En se fondant sur le contenu du casier judiciaire national du requérant pour rejeter la demande de ce dernier, la préfète de l'Oise doit être regardée comme lui ayant opposé le motif selon lequel il ne s'est pas conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, condition prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et citées au point 2. A supposer que la préfète ait ainsi entendu se fonder sur la condamnation du requérant à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par un jugement du 29 avril 2016 du tribunal correctionnel de Compiègne confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 juin 2017 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits remontaient toutefois au 17 octobre 2012. Ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, sur une condamnation prononcée plus de cinq ans avant la décision, pour des faits remontant à huit ans, et alors que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident le 28 mars 2018, la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A C au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Oise du 19 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. GalleLe greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101783_20221110
Données disponibles
- Texte intégral