TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2101784_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 5 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 22 décembre 2020, 22 mars 2021, 1er juin 2021 et 23 juin 2021 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi d'Angoulême a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'agence Pôle emploi d'Angoulême de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Il soutient que :
- arrivé en France en tant que mineur isolé, il a bénéficié à sa majorité d'un titre de séjour " travailleur temporaire " qui ne lui permet pas de s'inscrire à Pôle emploi ;
- une telle inscription lui est nécessaire pour pouvoir suivre la formation qu'il a commencée le 8 mars 2021 et qui est réservée aux demandeurs d'emploi.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ;
- le refus d'inscription est fondé car aux termes du 10° de l'article R. 5221-48, la carte de séjour " travailleur temporaire " ne permet de s'inscrire à Pôle emploi que si le contrat de travail au vu duquel elle avait été délivrée a été rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité étrangère et titulaire d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", demande l'annulation des décisions des 22 décembre 2020, 22 mars 2021, 1er juin 2021 et 23 juin 2021 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi d'Angoulême a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Il sollicite son inscription à titre dérogatoire sur cette liste.
2. Selon les dispositions du 10° de l'article R. 5221-48 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2021, un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour " travailleur temporaire " ne peut être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi que si " le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ".
3. M. B ne conteste pas qu'il ne remplit pas les conditions prévues par ce texte pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et n'invoque aucun autre texte ou principe qui lui permettrait de bénéficier de la dérogation qu'il sollicite, mais se borne à faire valoir qu'il souhaite continuer à participer à une formation organisée par la région et réservée aux demandeurs d'emploi. Il ne critique donc pas utilement la légalité des décisions qu'il attaque et les faits qu'il invoque sont inopérants à l'encontre de ces décisions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente
signé
S. CLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2101784_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel