TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101785_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2021 et 7 septembre 2022, M. et Mme D et C B demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 110 284 euros mise en recouvrement le 17 avril 2015, qui a fait l'objet d'une mise en demeure valant commandement émise le 19 février 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à leur restituer cette somme, majorée des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par un arrêt du 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille les a déchargés de l'obligation de payer cette somme motif pris de ce que les actes de poursuite avaient été émis antérieurement à la mise en recouvrement du 17 avril 2015 ; - le service leur a adressé le 17 février 2021 une lettre de relance et le 19 février 2021 un commandement de payer, alors que la somme dont la cour avait accordé la décharge du paiement ne leur avait pas encore été restituée ; - la demande de paiement repose sur l'avis de mise en recouvrement du 17 avril 2015 mais dès lors qu'aucun acte de poursuite n'est intervenu depuis cette date, la prescription du recouvrement leur est acquise à compter du 17 avril 2019 ; - la saisine du tribunal est sans incidence sur la prescription ; - la mise en demeure du 19 février 2021 est irrégulière faute de réception, antérieurement à son envoi, de la lettre de relance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 110 284 euros, mise en recouvrement le 17 avril 2015, qui a fait l'objet d'une mise en demeure valant commandement de payer, émise le 19 février 2021, en soutenant que la prescription du recouvrement de cette somme leur serait acquise par application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ". Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. // Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " et aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Il s'ensuit qu'en cas d'appel du jugement, cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la décision du juge d'appel. 3. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du montant de contributions sociales de l'année 2010, dégrevé d'office, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B tendant d'une part, s'agissant de l'assiette de l'impôt, à la décharge des impositions auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2010 et, s'agissant de son recouvrement, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 110 284 euros qui leur était réclamée en paiement. 4. Par un arrêt du 13 octobre 2020 rendu sur l'appel formé par les requérants à l'encontre du jugement ci-dessus mentionné, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, confirmé le rejet des conclusions des requérants s'agissant de l'assiette des impositions et d'autre part, estimant que l'avis de mise en recouvrement émis le 15 avril 2015 ne présentait pas, contrairement à ce qu'avait estimé le tribunal, le caractère de simple duplicata de l'avis initial émis le 31 octobre 2014, mais, dans la mesure où il le complétait et le remplaçait, présentait le caractère d'un nouvel avis de mise en recouvrement, a déchargé les requérants de l'obligation de payer la somme de 110 284 euros qui leur était réclamée par ledit avis, motif pris de ce que les actes de poursuite émis pour avoir paiement des impositions initialement mises en recouvrement le 31 octobre 2014, lui étaient nécessairement antérieurs. 5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, le service, qui avait obtenu le recouvrement des impositions en litige dès avant l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Toulon, a procédé à la restitution de la somme en litige par virement du 18 février 2021. Toutefois, par une mise en demeure valant commandement en date du 19 février 2021, l'administration a de nouveau réclamé le paiement de la même somme aux requérants. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Marseille que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bien-fondé des impositions mises à leur charge a été confirmé conformément au jugement du tribunal administratif de Toulon. En vertu des principes issus du code civil rappelés au point 2 ci-dessus, la prescription du recouvrement de ces impositions avait été interrompue par l'effet de la demande en justice introduite par les requérants le 15 juillet 2015 devant le tribunal administratif de Toulon et jusqu'à l'extinction de l'instance par l'arrêt ci-dessus mentionné du 13 octobre 2020. Ainsi, à cette dernière date, le délai de prescription du recouvrement de quatre ans, prévu par l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales, a recommencé à courir. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a pu, le 19 février 2021, soit dans le nouveau délai de quatre ans courant à compter du 13 octobre 2020, émettre une mise en demeure valant commandement pour avoir paiement de la somme dont la cour avait jugé qu'elle avait été mise en recouvrement le 15 avril 2015. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prescription du recouvrement de la somme en litige leur aurait été acquise. 7. Si les requérants soutiennent également que cette mise en demeure serait irrégulière dès lors qu'ils l'ont reçue avant de recevoir la lettre de relance du 17 février 2021, il résulte des dispositions de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue à l'envoi d'une lettre de relance lorsque, comme en l'espèce, le montant de sa créance est supérieur à 15 000 euros. Ainsi, en admettant même que le courrier du 17 février 2021 dont les requérants font état, puisse recevoir la qualification de lettre de relance, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de sa réception tardive pour contester le titre de recouvrement en litige. 8. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Sportelli, premier conseiller, Mme A, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, Signé D. A La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2101785_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel