TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101785_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 451781 du 7 mai 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif d'Orléans, la requête de M. B A enregistrée le 2 avril 2021 au tribunal administratif de Nancy. Par cette requête enregistrée le 2 avril 2021 et un mémoire enregistré le 14 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021 du directeur du centre interarmées de soutien à la mobilité du ministère des armées rejetant son opposition à l'exécution d'un titre de perception d'un montant de 4 098,18 euros à l'effet de recouvrer une avance de frais de déplacement temporaire. Il soutient que : - il a été contraint de louer un petit appartement non meublé le temps de sa période d'essai à l'aérodrome de Melun mais cela ne signifie pas qu'il ait changé de résidence et celle-ci est restée à Nancy où il est propriétaire à Nancy d'un appartement F1 ; - eu égard à sa situation de divorcé devant accueillir ses filles, il n'avait pas les moyens financiers de rester pendant deux mois à l'hôtel ou dans un " Airbnb ". Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut à son incompétence au profit de l'ordonnateur pour traiter des questions d'assiette. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 20 juillet 2011 pris pour l'application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, entré en service le 24 avril 1990 et radié des cadres depuis le 18 août 2019, a été militaire dans l'armée de l'air affecté au grade d'adjudant-chef sur la base aérienne 133 de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Par un arrêté du 22 mai 2019, il a été placé à sa demande en position de détachement auprès des services du ministère de la transition écologique et solidaire pour une durée d'un an à compter du 19 août 2019 après validation d'un stage probatoire de deux mois du 19 juin au 18 août 2019 à l'aérodrome de Montereau-sur-le-Jard à Melun-Villaroche (Seine-et-Marne). Destinataire d'un ordre de mission de la part de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air du 22 mai 2019 l'autorisant pour cette durée à bénéficier d'un logement et d'une alimentation à titre onéreux en secteur privé, il a obtenu du service en charge de la gestion des frais de déplacement du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID), une avance au titre de ces frais temporaires d'hébergement et de restauration à hauteur d'une somme totale de 5 460,98 euros. Au motif que M. A a également bénéficié de la prise en charge de frais de déménagement de mobilier, le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) a procédé à la reprise, au titre d'un trop perçu, des frais temporaires d'hébergement et de restauration qui lui avaient été avancés. Un titre de perception a été émis le 22 septembre 2020 à l'encontre de M. A par la direction départementale des finances publiques du Finistère. Par un courriel du 16 janvier 2021, M. A a formé une réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de cet ordre et par une décision du 23 mars 2021, le directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité a rejeté ce recours. Par sa requête, M. A, qui demande l'annulation de la décision du 23 mars 2021 du centre interarmées de soutien à la mobilité (CIMob) rejetant sa contestation, doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception émis le 22 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire : " Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement ou, pour la métropole, en cas de non-présentation du titre de transport, à la prise en charge des frais de transport limitée au montant du barème kilométrique SNCF au tarif militaire 2e classe ;/ - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2° remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement ; 3° remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Lorsqu'un militaire se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l'article 3 et à des indemnités de stage. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans le cas où le militaire est logé ou nourri gratuitement ou s'il lui a été possible de se rendre dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé, les indemnités correspondantes peuvent être réduites dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, ou ne pas être versées " et aux termes de l'article 12 du même décret : " Les déplacements effectués par le militaire entre son domicile et son lieu de travail habituel ne donnent lieu, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982, 1er décembre 2000 et 22 décembre 2006 susvisés, à aucun remboursement ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du formulaire de demande de prise en charge de frais de déménagement sur le fondement des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 impliquant un " changement de résidence " et visant un déménagement de Nancy à Boissy-Saint-Léger, réceptionné par l'administration le 12 juin 2019 et de la lettre de voiture en date du 17 juin 2019 se référant à l'exécution le même jour d'une prestation de déménagement de mobilier visant le même parcours que celui décrit aux termes du formulaire, produits en défense, qu'au 18 juin 2019, date de début du stage du requérant à Melun, celui-ci bénéficiait de son propre logement pour lequel des frais de déménagement lui avaient été versés par son administration. Alors que ce logement se situait à trente kilomètres du lieu d'exécution de son stage, ce qui lui permettait de rejoindre chaque jour son domicile, M. A ne pouvait donc conformément aux dispositions précitées, bénéficier d'une prise en charge de ses frais de déplacement et notamment d'hébergement. Par suite, et alors que les circonstances que le requérant aurait été contraint de louer un petit appartement pour y accueillir ses filles le temps de sa période d'essai et qu'il est propriétaire à Nancy d'un appartement F1 étant sans incidence, c'est à bon droit que la ministre des armées lui a réclamé le remboursement de l'avance consentie au cours du mois de juin 2019 au titre de ces frais à concurrence d'une somme de 4 098,18 euros. Dès lors, M. A n'établit pas que la ministre des armées aurait à tort demandé l'émission du titre de perception attaqué afin de recouvrer la créance litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101785_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel