TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101787_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Bonicatto, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Fondation Escarraguel " à lui allouer une indemnité globale de 17 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une carence prolongée de son employeur à déceler et corriger une erreur de rémunération et d'une application irrégulière de l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'EPHAD " Fondation Escarraguel " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la carence prolongée à déceler une erreur de sa rémunération dont le quantum excédait ce que la loi autorisait et à la corriger est constitutif d'une première faute de la part de la fondation Escarraguel ; - le placement dans une situation irrégulière au regard des dispositions de l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles est constitutif d'une seconde faute de la part de la fondation Escarraguel ; - ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la fondation Escarraguel ; - elle est en droit d'être indemnisée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la première faute commise, qui peuvent être évalués à la somme de 12 000 euros ; - elle est également fondée à demander l'indemnisation du préjudice lié aux conditions de pénibilité de l'exercice de ses fonctions résultant de la seconde faute, qui peut être évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, l'EPHAD " Fondation Escarraguel ", représenté par Me Hounieu, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Me Bretagnolle, représentant l'EPHAD " Fondation Escarraguel ". Considérant ce qui suit : 1. Mme B a conclu le 6 mai 2010 avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Fondation Escarraguel ", un contrat à temps partiel de médecin coordonnateur en EHPAD correspondant à 0,2 équivalent temps plein (ETP) avec une rémunération fixée par référence au 8ème échelon de la grille des praticiens hospitaliers puis, par avenant du 15 avril 2014, au 9ème échelon de cette grille. Elle a toutefois été rémunérée sur la base d'une activité correspondant à 0,3 ETP. Le 28 février 2017, la Fondation Escarraguel a émis à l'encontre de Mme B un titre de recettes d'un montant de 10 839,28 euros correspondant aux indus de rémunération pour la période de février 2015 à janvier 2017 et lui a notifié l'avis des sommes à payer. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de ce titre de recettes et à la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 septembre 2019. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la Fondation Escarraguel à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, d'une carence prolongée de son employeur à déceler et corriger l'erreur affectant sa rémunération, d'autre part, d'une application irrégulière de l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d'existence dont le débiteur justifie. 3. Par son jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les bases de liquidation et le montant total de la créance réclamée à Mme C le titre de recettes du 28 février 2017 ont, à bon droit, résulté du réajustement du traitement indiciaire brut de la requérante au taux de 20 % contractuellement prévu. Néanmoins, il résulte de l'instruction qu'en maintenant, depuis son recrutement en mai 2010, le versement à Mme B d'une rémunération à un taux correspondant à celui d'un agent travaillant à 30 % alors que l'intéressée occupait un emploi au taux de 20 %, la fondation Escarraguel, qui a procédé en février 2017 seulement au rappel d'une partie du trop-perçu, a commis une négligence fautive dans la vérification de la situation de son agent, de nature à engager sa responsabilité. 4. Il n'est toutefois pas établi que l'état dépressif et la reconversion professionnelle dont Mme B fait état seraient en lien de causalité directe avec la négligence fautive décrite au point précédent. Si la requérante, qui a au demeurant bénéficié, depuis son recrutement en 2010, d'un trop-perçu de rémunération dont seule une partie a fait l'objet d'une répétition en application des règles de prescription biennale, soutient que l'obligation de rembourser la somme de 10 839,28 euros, correspondant au trop-perçu de rémunération sur la période de février 2015 à janvier 2017, lui aurait causé des troubles dans les conditions d'existence, elle ne justifie pas que ces troubles constitueraient un préjudice distinct de celui résultant du seul paiement de la créance. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'a pas sollicité d'échelonnement de sa dette, la demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée. 5. Aux termes de l'article D. 312-56 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable antérieurement au 5 septembre 2011 : " Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur./ Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à : / () - un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ; / () ". Depuis le 5 septembre 2011, ces dispositions prévoient, pour les établissements dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places, que " le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à : / () -un équivalent temps plein de 0,40 () ". 6. Mme B soutient que la fondation Escarraguel, qui dispose d'une capacité d'hébergement de 52 places, a commis une seconde faute en ne se dotant pas d'un médecin coordonnateur dont le temps de présence aurait au moins correspondu à 0,30 équivalent temps plein avant le 5 septembre 2011 et à 0,40 équivalent temps plein depuis cette date, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 312-56 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que cette situation aurait engendré pour elle une charge et une pénibilité de travail accrues. Par suite, sa demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de la Fondation Escarraguel à lui verser une indemnité. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fondation Escarraguel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public défendeur présentées sur le fondement des mêmes dispositions DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPHAD " Fondation Escarraguel " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'EPHAD " Fondation Escarraguel ". Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2101787_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel