TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA83 · 4ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101787_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Lotival, représentée par Me Braillon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos 2015 pour un montant total de 249 864 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 3 octobre 2018 n'est pas motivée ; - les impositions litigieuses sont frappées de nullité en vertu de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans la mesure où la provision remise en cause, figurant en comptabilité depuis le 31 décembre 2009, avait déjà pu être examinée par l'administration lors d'une précédente vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 2011 à 2013 ; - elle exerce une activité de lotisseur et ne pouvait donc pas se voir appliquer les dispositions du bulletin officiel des impôts référencé BIC-PDSTK-20-20-10-20 lesquelles font obstacle à la constitution d'une provision pour dépréciation s'agissant des travaux en cours réalisés par les entrepreneurs de bâtiment ou de travaux publics ; - en application de la décision du Conseil d'Etat du 1er octobre 2018, société Hermitage, n° 408595, dès qu'un immeuble ne peut plus être affecté à un projet précis, il ne peut plus être qualifié de production en cours ; - la provision pour dépréciation de la valeur des terrains " Pouverine " et " Haut de Chaume " est justifiée, ces terrains étant devenus inconstructibles après leur acquisition ; - la démolition d'une bâtisse sur le terrain de la " Pouverine " ne rentrait dans le champ d'aucun projet précis et n'était motivée que par le respect des prescriptions de sécurité formulées par la mairie. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Lotival a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification lui a été notifiée le 6 octobre 2018. L'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société, au premier exercice non prescrit, à savoir l'exercice clos au 31 décembre 2015, une provision pour dépréciation des stocks pour un montant de 683 933 euros. La réintégration de cette provision pour dépréciation portant sur deux terrains acquis par la société a conduit à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour un montant total, en droits et pénalités, de 249 864 euros au titre de de l'exercice clos en 2015. La SARL Lotival demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production ". Aux termes de l'article 38 nonies de cette annexe : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient () ". Enfin, aux termes de l'article 38 decies de la même annexe : " Si le cours à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ". 4. Il résulte de ces dispositions que, si les éléments du stock proprement dit peuvent, le cas échéant, être évalués d'après le cours du jour et leur éventuelle dépréciation être constatée par une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour, les productions en cours doivent être évaluées à leur seul prix de revient et ne peuvent éventuellement donner lieu qu'à une provision pour perte conformément au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SARL Lotival, qui a pour objet principal l'acquisition de terrains en vue de la création de lotissements, l'aménagement de ces terrains et leurs reventes après division en lots, a acquis deux terrains situés, pour le premier dénommé " Pouverine ", à Cuers et, pour le second dénommé " Haut de Chaume, à Vidauban, respectivement en 1995 et en 2000. A cet égard, il résulte des pièces produites par la société que, si à la date d'acquisition de ces terrains, ces derniers s'inscrivaient dans le périmètre de zones d'aménagement concerté (ZAC), la commune de Cuers a redéfini le périmètre de la ZAC concernée, excluant ainsi le terrain " Pouverine " de celle-ci, alors que la commune de Vidauban a procédé au retrait de l'acte de création de la ZAC où se trouvait le terrain " Haut de Chaume ". Par ailleurs, les modifications des documents d'urbanisme de ces deux communes ont également contribué à rendre ces deux terrains inconstructibles et, par suite, la SARL Lotival a dû renoncer à tout projet d'aménagement, de division et de revente. En outre, il est également constant, qu'à l'exception de la démolition d'une bâtisse pour des raisons de sécurité suite à des intrusions, la SARL Lotival n'a procédé à aucuns travaux sur ces terrains. Enfin, il n'est pas davantage contesté qu'eu égard à la situation des deux terrains ainsi rappelée, la société n'a entrepris aucune démarche, tel que le dépôt d'une demande d'urbanisme, en vue de les affecter à un projet précis. Dès lors, il résulte de ces éléments que ces deux terrains doivent être considérés, au plan comptable et fiscal, comme des stocks, et non des productions en cours. C'est donc à tort que l'administration fiscale a réintégré la provision pour dépréciation de stock en litige dans les résultats de l'exercice clos en 2015. 6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait entendu fonder les rectifications en litige sur l'absence de justification du montant de la provision en contestant la valeur vénale des terrains retenue par la société lors du passage en comptabilité de la provision, laquelle est appuyée par une expertise immobilière. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la SARL Lotival est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SARL Lotival est déchargée, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Lotival une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Lotival et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, /Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101787_20231211