TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101788_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2021 et le 2 février 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite E laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 19 mars 2020 tendant à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier individuel de M. A en présence d'un laboratoire spécialisé, afin de désocculter les mentions relatives à la sanction infligée à ce dernier à la suite des événements de Thiaroye ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de l'autoriser à procéder à cette consultation et à cette désoccultation. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle souhaiterait recourir à ses frais aux services d'un laboratoire spécialisé, qui serait à même de lire les mentions caviardées, sans qu'il soit nécessaire de créer de nouveau document ; - la décision litigieuse portant refus de cette demande n'a donc pas le même objet que celle dont la légalité a été confirmée en dernier lieu E l'arrêt n° 416030 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 octobre 2019 ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les techniques à employer pour lire les mentions caviardées pourraient être simples et se limiter à un rétroéclairage, qu'elle en supporterait le coût, que les mentions caviardées l'ont été à tort, la loi d'amnistie du 16 août 1947 n'étant applicable qu'aux condamnations et non aux sanctions disciplinaires, et que la désoccultation sollicitée présente un réel intérêt historique. E un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1616346 du présent tribunal, devenu définitif, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme B, - en tout état de cause, son refus de laisser accéder Mme B à un document d'archive en compagnie d'un laboratoire, afin que ce dernier procède à la désoccultation de mentions couvertes E une loi d'amnistie, sans aucune garantie de succès, n'excède pas ce que l'administration est en droit de refuser à un particulier en vertu du code du patrimoine et du code des relations entre le public et l'administration, - l'occultation en litige de certaines mentions du dossier personnel de M. A était fondée au regard des dispositions des articles 5, 27, 38 et 39-4° de la loi du 16 août 1947. Mme B a présenté une note en délibéré le 13 mars 2023, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du patrimoine ; - la loi n° 47-1504 du 16 août 1947 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé au ministre de la défense, le 12 juin 2015, " que soient enlevées les ratures qui empêchent les motifs de la sanction infligée à M. A ", ratures apposées en application de la loi d'amnistie du 16 août 1947 susvisée. Le ministre a refusé de faire droit à la demande de Mme B E un courriel du 12 juin 2015. L'intéressée a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 29 mars 2016. La CADA a rendu un avis négatif le 21 juillet 2016. E une requête n° 1613346 du 19 août 2016, Mme B a demandé l'annulation de la décision implicite E laquelle le ministre de la défense a confirmé son refus de communiquer le document demandé. Cette requête a été rejetée E un jugement du présent tribunal en date du 27 septembre 2017, devenu définitif après le rejet de son pourvoi en cassation E une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 416030 rendue le 4 octobre 2019. 2. E un nouveau courrier du 19 mars 2020, réceptionné le 2 avril 2020, Mme B a fait valoir avoir contacté deux laboratoires et a indiqué à la ministre que ceux-ci pouvaient a priori déchiffrer les mentions bâtonnées dans le dossier individuel de M. A E des techniques simples, telles qu'un rétro-éclairage, à condition de pouvoir consulter sur place ce document. E ce courrier, la requérante doit être regardée comme ayant demandé, à titre principal, à la ministre des armées de lui communiquer les mentions bâtonnées après avoir procédé à leur désoccultation mais également, à titre subsidiaire, de l'autoriser à consulter sur place le dossier individuel de M. A en présence d'un laboratoire spécialisé payé E ses soins afin de procéder à ladite désoccultation. Cette demande subsidiaire, qui n'avait pas le même objet que la précédente demande du 12 juin 2015, a été implicitement rejetée du fait du silence gardé sur elle E la ministre. 3. E la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite E laquelle l'administration a refusé de la laisser consulter le document d'archives constitué E le dossier individuel de M. A selon les modalités proposées dans son courrier du 19 mars 2020. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. / L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. " Ledit article L. 311-9 précise : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° E consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / (). ". 5. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte ou principe que l'usager souhaitant consulter sur place une archive publique dispose d'un droit à être accompagné d'un laboratoire ou d'un droit à procéder ou faire procéder à des manipulations techniques aux fins de procéder à la désoccultation de certaines mentions d'un tel document précédemment bâtonnées. D'une manière générale, il appartient aux seuls services d'archives de définir, dans l'intérêt du service, notamment dans l'objectif de conservation des documents qui leur sont versés, et dans le respect des textes en vigueur, les modalités autorisées de consultation sur place. 6. D'autre part, aux termes de l'article 38 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie susvisé : " Il est interdit à tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire, les condamnations, peines disciplinaires et déchéances effacées E l'amnistie sous réserve des dispositions de l'article 33. / Seules les minutes des jugements ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction. / Il est interdit de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou autre document quelconque, concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou concédé des départements ou des communes, les peines disciplinaires effacées E l'amnistie. " Il en résulte une interdiction de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document concernant les fonctionnaires, les sanctions disciplinaires effacées E cette amnistie, quand bien même cette interdiction ne fait E elle-même pas obstacle à la communication, dans le respect des délais fixés E le code du patrimoine, d'archives publiques se rapportant aux faits ayant donné lieu à de telles sanctions. 7. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans ses écritures, l'administration était bien fondée à procéder à l'occultation de certaines mentions dans le dossier individuel de M. A, quand bien même il est constant que ce dernier n'avait pas l'objet d'une condamnation E le juge judiciaire mais d'une sanction disciplinaire. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, Mme B ne disposait d'aucun droit à voir sa demande du 19 mars 2020 acceptée E la ministre des armées et la décision litigieuse la rejetant n'est ainsi entachée d'aucune erreur de droit dans l'application combinée des dispositions précitées des articles L. 213-1 du code du patrimoine et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. 9. E ailleurs, ladite demande excédait les modalités usuelles de consultation d'une archive publique E un usager. Cette demande visait en outre à faire lire E un laboratoire spécialisé l'ensemble des mentions bâtonnées dans le dossier individuel de M. A et de déterminer ensuite seulement celles qui étaient couvertes E l'amnistie de la loi du 16 août 1947 et celles qui ne l'étaient pas. Dans ces conditions, les modalités de consultation proposées E la requérante étaient de nature à porter atteinte à un secret qui était protégé E la loi et dont il incombait E conséquent à la ministre des armées de veiller à l'absence de divulgation. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la ministre n'a entaché sa décision implicite refusant de faire droit à la demande de Mme B de consulter le dossier individuel de M. A selon les modalités proposées dans son courrier du 19 mars 2020 d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des modalités autorisées de consultation de cette archive. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer explicitement sur l'exception d'autorité relative de la chose jugée soulevée en défense E la ministre, que les conclusions à fin d'annulation présentées E Mme B doivent être rejetées ainsi que, E voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller M. Thulard, premier conseiller. Rendu public E mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, V. D Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2101788_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel