TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101788_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 25 mars 2022, Mme D L'Huillier demande au tribunal d'annuler les décisions des 15 juillet et 23 septembre 2021 par lesquelles la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales a, d'une part, refusé de réviser le calcul de sa pension, et d'autre part, lui a notifié le montant de sa pension de retraite. Elle soutient que : - la CNRACL a omis de prendre en compte ses deux années de disponibilité d'office du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, et du 11 février 2005 au 11 février 2006 ; - la bonification de seize trimestres correspondant à ses deux enfants devait être prise en compte par la CARSAT, mais la CNRACL n'a finalement retenu que huit trimestres ; - son congé parental suite à la naissance de sa seconde fille n'a pas été pris en compte ; - sa pension devrait ainsi être calculée sur une base de quatorze années de cotisation et non dix années comme retenu par la CNRACL ; - la prise en compte de son handicap a été plus réduite que pour les autres régimes de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales conclut à l'irrecevabilité de la requête et son rejet. Elle soutient que : - la requête est prématurée ; - les moyens soulevés par Mme L'Huillier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E B, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme L'Huillier, assistante socio-éducatif au département de la Haute-Marne, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mars 2021. L'intéressée a contesté les modalités de liquidation de sa pension de retraite. Par décision du 15 juillet 2021, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales a refusé de réviser le calcul de sa pension. Le 22 juillet 2021, le brevet de pension lui a été adressé. Par une décision du 23 septembre 2021, le calcul de sa retraite a été modifié afin de tenir compte de son inaptitude au travail. Par la présente requête, Mme L'Huillier demande au tribunal d'annuler ces décisions des 15 juillet et 23 septembre 2021. Sur les conclusions A fin de révision de ses droits à pension : En ce qui concerne la durée de cotisation : S'agissant de la bonification pour les enfants : 2. A termes de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I.- A services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes : () 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. () ". A termes de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale : " Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et A régimes de protection sociale agricole, A régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. / Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, les majorations de durée d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. / Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension à l'intéressé. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale ou A régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles. Pour l'application de ces dispositions, le régime de retraite de la CNRACL doit être regardé comme un régime spécial de retraite. 4. Il résulte de l'instruction que lors de la naissance de ses enfants les 9 mars 1994 et 26 décembre 1995, Mme L'Huillier se trouvait employée par le département de la Haute-Marne et l'intéressée a été affiliée en dernier lieu auprès de la CNRACL. Il est constant que Mme L'Huillier a été successivement affiliée au régime général de sécurité sociale et à celui de la CNRACL. Les dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale précitées imposent que les bonifications auxquelles ouvrent droit les enfants de l'intéressée soient intégrées à la liquidation de sa pension de fonctionnaire. La circonstance que cette situation pénalise la requérante en ce qu'elle se voit attribuer un nombre de trimestres inférieur à celui qui lui aurait été attribué par le régime général est sans incidence sur la légalité de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. S'agissant de la prise en compte de ses années en disponibilité : 5. A termes de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article 8 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants : / 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié en application des dispositions des articles 60 bis, 75 et 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du b de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, du 11° de l'article 41 et des articles 46-1 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et du b de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : () b) D'un congé parental ; () ". L'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () ". A termes de l'article 20 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif A positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper. () ". A termes de l'article 26 du même décret : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. " 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des arrêtés produits par la CNRACL, que Mme L'Huillier a été en position de disponibilité d'office du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, et du 11 février 2005 au 11 février 2006 en raison de l'absence de poste à l'issue de périodes de disponibilité pour convenances personnelles et de sa demande de réintégration. Il est constant que ces périodes n'ont pas été prises en compte par la CNRACL pour le calcul de la durée de cotisation. Cependant, une telle disponibilité correspondant à une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, le temps passé dans cette position ne peut entrer en compte dans la constitution de son droit à pension, alors que la position de disponibilité dans laquelle Mme L'Huillier a été au titre des périodes en litige n'est pas au nombre des exceptions énumérées à l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Par suite, c'est à bon droit que la CNRACL n'en a pas tenu compte pour le calcul des droits à pension de la requérante. S'agissant de la prise en compte de son congé parental : 8. Il résulte de l'instruction que Mme L'Huillier était en disponibilité pour absence de poste du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, puis pour convenances personnelles du 1er septembre 1996 au 26 décembre 1996. Ainsi, il est constant que la requérante n'a pas été placée en congé parental à la suite de la naissance de sa seconde fille le 26 décembre 1995, mais était en disponibilité. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, c'est à bon droit que la CNRACL n'a pas pris en compte cette période pour le calcul des droits à pension de l'intéressée. Au surplus, les dispositions citées au point 5 de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ne sont applicables qu'aux agents dont les enfants sont nés après le 1er janvier 2004, les agents dont les enfants sont nés avant le 1er janvier 2004 bénéficiant pour la liquidation de leur pension d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute A services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité, notamment par une période de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. En ce qui concerne la prise en compte de son incapacité permanente : 9. A termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. Le coefficient de minoration n'est pas applicable A fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret (). ". A termes de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " III.-Le coefficient de minoration n'est pas applicable : 1° A fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale () ". 10. Il résulte de l'instruction, et à supposer même que la requérante conteste l'application du coefficient de minoration prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que la CNRACL a pris en compte l'attestation de la MDPH du 21 avril 2021 mentionnant un taux d'invalidité supérieure à 50 % et inférieure à 80 %, et a par suite recalculé les droits à pension de Mme L'Huillier sans appliquer la décote de 1,25 % prévu par les dispositions précitées. La circonstance que la majoration de ses droits à pension aurait été plus importante par les autres organismes de retraite est sans incidence, dès lors que la CNRACL a correctement appliqué les règles de calcul citées au point précédent. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme L'huillier doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme L'Huillier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D L'Huillier et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, S. B La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101788_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel