TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101788_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102143 du 27 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 28 septembre 2021, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la taxe sur les véhicules polluants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du véhicule immatriculé FM-254-EC. Il soutient que : - la taxe n'est pas fixée selon la puissance fiscale du véhicule mais selon un seuil de déclenchement de 133 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre que son véhicule, qui génère 118 grammes par kilomètre comme l'indique sa carte grise, ne dépasse pas ; - le taux de 190 grammes évoqué par le préfet s'applique au modèle de véhicule fonctionnant au sans plomb 95 ; - son véhicule bénéficie d'un Critair 1 correspondant à des émissions inférieures à 132 grammes et pollue moins que la moyenne grâce à la technologie éthanol. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de la Moselle indique que la requête est uniquement dirigée contre une décision rendue par le service du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) dépendant de la préfecture du Doubs. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants, instituée par les dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts, à raison du véhicule de marque Ford et de modèle Kuga, immatriculé FM-254-EC, au titre de l'année 2020. La cotisation de taxe litigieuse d'un montant de 160 euros a été établie et mise en recouvrement le 21 octobre 2020. Par une décision du 28 juin 2021, le préfet du Doubs a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 10 novembre 2020 de l'intéressé. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts, applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : Année de la première immatriculation / () 2012 et au-delà / Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) / () 190 / Sont exonérés de cette taxe : / a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; / b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. / Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010. / () III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. () ". 3. En premier lieu, il résulte de la carte grise du véhicule litigieux, produite par M. A, que le taux d'émission de dioxyde de carbone de ce véhicule est de 197 grammes par kilomètre, supérieur à la limite de 190 grammes par kilomètre prévue par les dispositions précitées de l'article 1011 ter du code général des impôts, et non de 118 grammes par kilomètre, comme le mentionne le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que son taux d'émission de dioxyde de carbone ne permettrait pas de le regarder comme entrant dans le champ de la taxe sur la détention de véhicules polluants, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen relatif au type de carburant utilisé par le véhicule est également écarté. 5. En troisième lieu, alors que l'article 1011 bis, relatif à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, distincte de la taxe en litige, prévoit un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, les dispositions précitées de l'article 1011 ter, relatives à une taxe distincte ne prévoient ni cet abattement ni exonération de la taxe. Par suite, le moyen tiré de ce que le véhicule litigieux roule à l'éthanol et non au sans plomb 95, est moins polluant et bénéficie d'un Critair 1 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du véhicule de marque Ford et de modèle Kuga, immatriculé FM-254-EC. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs et à la direction des créances spéciales du Trésor. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2101788_20230926
Données disponibles
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