TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101789_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mars 2021, 13 octobre 2022 et 2 janvier 2023, Mme D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active entre le mois d'octobre 2019 et le mois d'octobre 2020 ;
2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 24 447, 88 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis ;
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée des motifs ayant entrainé la suspension du versement du revenu de solidarité active entre le mois de septembre 2019 et le mois d'octobre 2020 ;
- elle a honoré l'ensemble des rendez-vous qui lui ont été fixés ;
- elle a subi un préjudice financier et moral tenant à l'absence de perception du revenu de solidarité active entre le mois de septembre 2019 et le mois d'octobre 2020 ;
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2022 et 28 décembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision du 26 janvier 2021 sont irrecevables dès lors que cette décision est purement confirmative ; d'autre part que les conclusions indemnitaires sont irrecevables fautes d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Mme A ;
- les observations de M. B, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2019. Par une décision du 11 octobre 2019, le président du conseil départemental du Nord a suspendu le versement du revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2019. Le 26 août 2020 Mme A a formé un recours administratif contre cette décision de suspension. Par une décision du 15 septembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif. Le versement du revenu de solidarité active au bénéfice de Mme A a ensuite repris à compter du 1er novembre 2020. Par un courrier du 19 janvier 2021, Mme A a formé un nouveau recours auprès du département contre la décision de suspension du versement du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2019. Par une décision du 26 janvier 2021, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2021 en tant qu'elle lui refuse le versement du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020.
Sur les conclusions tendant au rétablissement du revenu de solidarité active entre le mois d'octobre 2019 et le mois d'octobre 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-91 du code précité prévoit : " les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier électronique du 26 août 2020, Mme A a exercé auprès du président du conseil départemental du Nord un recours gracieux contre la décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2019. Par une décision du 15 septembre 2020, le président du conseil départemental a rejeté son recours. Cette décision a été, selon les termes même de la requête, notifiée à Mme A par courrier électronique le 17 septembre 2020 et comporte la mention des voies et délais de recours. Par un courrier du 19 janvier 2021, Mme A a formé un recours auprès du département à nouveau dirigé contre la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2019. Dès lors, la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande ne peut qu'être regardée comme une décision purement confirmative de la décision du 15 septembre 2020 et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision du 15 septembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à contester la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2019 sont tardives et doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi. Dès lors, faute d'une décision du département du Nord sur une telle demande, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord, tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2101789_20230123
Données disponibles
- Texte intégral