TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101789_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2021 et le 10 avril 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une surface de 2ha52a41 situées sur la commune de Wiesviller et la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines.
Il soutient que :
- la décision de l'administration l'empêche illégalement de se voir reconnaître un droit d'exploiter ;
- diverses irrégularités entachent le droit de fermage exercé par l'un des exploitants actuels des parcelles dont l'exploitation lui a été refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 12 juillet 2022, et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitation agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
- l'arrêté préfectoral n° 2016-394 du 27 juin 2016 relatif au schéma régional des exploitations agricoles pour les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé à reprendre l'exploitation agricole de terres familiales situées sur les communes de Woelfling-lès-Sarreguemines et Wiesviller, en Moselle, actuellement exploitées par quatre preneurs à bail dont trois ont signalé vouloir poursuivre l'exploitation des parcelles. Par arrêté du 2 février 2021, la préfète de la région Grand Est a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles ayant fait l'objet d'une concurrence soit une surface de 2ha 52a 41ca, et l'a autorisé à exploiter les parcelles n'ayant pas fait l'objet de concurrence soit une surface de 1ha 97a 86ca. Le requérant conteste le refus d'autorisation d'exploiter en ce que celui-ci le place en-dessous de la superficie minimum requise pour s'installer comme exploitant agricole.
2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée, des conséquences de celle-ci, à savoir qu'il n'aurait pas la surface minimum requise pour s'installer comme exploitant agricole.
3. En second lieu, M. A ne peut pas non plus utilement se prévaloir des conflits autour de la propriété des parcelles et du droit de fermage et de sa régularité, ni des pressions dont il ferait l'objet de la part des preneurs en place, dès lors l'arrêté attaqué reconnaît aux parcelles litigieuses la qualité de terres familiales du requérant et constate, sans être contesté sur ce point, que, eu égard à la situation des exploitants actuels, le rang de priorité du requérant n'est pas suffisant à permettre de l'autoriser à exploiter ces parcelles.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2021 lui refusant l'autorisation d'exploiter des parcelles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2101789_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel