TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101789_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme D B épouse A et la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentées par Me Hourdin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à réparer les conséquences dommageables résultant des deux accidents de service du 16 octobre 2017 et du 4 juin 2019 ;
2°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert ayant pour mission de décrire les blessures résultant de ces deux accidents de service ainsi que d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de chacun d'entre eux ;
3°) de mettre à la charge de l'État une provision de 10 000 euros à verser à Mme B à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs résultants des deux accidents de service qu'elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l'État une provision de 4 511,84 euros à verser à la MAIF correspondant aux avances opérées à son assurée au titre du contrat " offre métiers de l'éducation " du fait des deux accidents de service en cause ;
5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'accident du 16 octobre 2017, reconnu imputable au service, engage la responsabilité sans faute de l'État et ouvre droit à une indemnisation complémentaire des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, autres que ceux ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ;
- l'accident du 4 juin 2019, également reconnu imputable au service, engage la responsabilité pour faute de l'État dès lors que Mme B a été affectée dans une salle de classe comportant des escaliers, à l'origine directe de sa chute, en méconnaissance des recommandations formulées par le médecin de prévention ;
- compte tenu des incohérences et contradictions au sein des rapports d'expertise dont Mme B a fait l'objet, il convient, avant dire droit, de désigner un expert afin qu'il détermine les conséquences de ces accidents de service sur son état de santé et évalue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qui résultent de chacun d'eux ;
- il convient, dans l'attente des résultats de cette expertise, de leur allouer une provision à hauteur de la somme de 10 000 euros pour Mme B correspondant aux souffrances endurées pour ces deux accidents ainsi qu'au préjudice esthétique permanent résultant du second accident et de la somme de 4 511,84 euros pour la MAIF au titre des diverses sommes versées à son assurée dans le cadre de son contrat " offre métiers de l'éducation ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il valoir que :
- l'État n'a commis aucune faute ayant directement causé les accidents de service dont Mme B a été victime ;
- en outre, Mme B a commis des fautes de nature à exonérer l'État de toute responsabilité.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse A, exerçant les fonctions de professeure des écoles dans le département de l'Aisne, a subi, le 16 octobre 2017 et le 4 juin 2019, deux accidents dont l'imputabilité au service a été reconnue par deux décisions du 26 octobre 2017 et du 24 juillet 2019 de l'administration. Mme B a adressé au ministre de l'éducation nationale une demande indemnitaire préalable par courrier du 26 janvier 2021. Cette demande, reçue le 28 janvier suivant, est demeurée sans réponse. Par sa requête, Mme B et sa compagnie d'assurances, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), recherchent la responsabilité de l'État en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux consécutifs aux accidents de service des 16 octobre 2017 et 4 juin 2019.
Sur la responsabilité :
2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a été victime, le 16 octobre 2017, d'une chute dans les locaux de l'école élémentaire Anatole France à Laon, où elle était alors affectée. Cet accident ayant été reconnu imputable au service par une décision de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne du 26 octobre 2017, la requérante est, dès lors, fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'État pour l'indemnisation complémentaire des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ainsi que l'indemnisation des préjudices personnels qu'elle a subis résultant de celui-ci.
5. D'autre part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Par ailleurs, l'article 26 de ce décret dispose que : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. () / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé ".
6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 26 de ce même décret, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B a été victime d'un accident le 4 juin 2019, en chutant dans les escaliers de sa nouvelle salle de classe à l'école élémentaire du Bois-de-Breuil à Laon. Il est constant que par un courrier du 23 avril 2018, le médecin de prévention a préconisé que Mme B soit affectée, à l'issue de l'arrêt de travail résultant de son premier accident de service, " dans une école sans escaliers ". Si le recteur de l'académie d'Amiens se prévaut de ce qu'il a entendu se conformer aux propositions d'aménagement des conditions d'exercice des fonctions de la requérante formulées par le médecin de prévention en l'affectant dans une école, telle que celle du Bois-de-Breuil, dont les classes sont situées au rez-de-chaussée, il résulte toutefois de l'instruction que la salle dans laquelle Mme B donne classe, certes située en rez-de-chaussée, est organisée en paliers et comporte, à ce titre, une volée de marches dans lesquels cette dernière a d'ailleurs chuté.
8. La circonstance avancée en défense selon laquelle la requérante aurait commis une faute d'inattention ne saurait exonérer l'État de sa responsabilité dès lors qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que Mme B, qui indique être tombée dans les escaliers alors qu'elle contournait une table en vue d'ouvrir les rideaux de sa salle de classe, aurait commis une imprudence durant son déplacement. Il en va de même s'agissant de la circonstance, également avancée par le recteur de l'académie d'Amiens, que Mme B n'a pas alerté les services rectoraux que son poste ne correspondait pas aux préconisations du médecin-conseil, compte tenu de l'obligation qui incombe à ces services de respecter de telles préconisations eu égard au principe précédemment énoncé au point 6.
9. Il s'ensuit que l'affectation de Mme B sur un poste ne correspondant pas aux recommandations formulées par le médecin de prévention constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État sur le fondement des dispositions et principes cités aux points 5 et 6.
Sur les préjudices :
10. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".
11. Compte tenu de ce qui précède, Mme B est en droit de prétendre, dans les conditions rappelées aux points 2 et 3, à la réparation des préjudices, en lien direct et certain avec ses accidents de service. Il résulte de l'instruction que les conclusions des trois rapports d'expertise des 20 juin 2018, 15 mars 2019 et 19 mai 2020 versées au dossier par la requérante présentent de nombreuses contradictions et incohérences, notamment de dates. Par suite, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme B en lien direct avec les accidents dont elle a été victime, il y a lieu avant dire droit d'ordonner une expertise dans les conditions ci-après définies.
Sur les conclusions aux fins de provision :
12. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
13. Compte tenu notamment de l'incertitude affectant l'ampleur des postes de préjudices subis par Mme B en lien direct avec les accidents dont elle a été victime, il n'y a pas lieu d'accorder la provision sollicitée par cette dernière ainsi que par la MAIF.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de surseoir sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative par les requérantes.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur l'indemnisation définitive de Mme B, procédé par un expert unique, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
- de procéder à un examen sur pièce du dossier médical de Mme B ainsi qu'à son examen clinique afin de déterminer quelles incidences précises sur son état de santé ont eu les accidents survenus le 16 octobre 2017 et le 4 juin 2019 ;
- d'indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ;
- de décrire l'état de Mme B avant la survenance des accidents des 16 octobre 2017 et 4 juin 2019, pendant la période comprise entre ces accidents et la consolidation de son état et enfin depuis la date de consolidation ;
- de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par Mme B avant et après consolidation de son état et en relation directe et certaine avec chaque accident, en particulier, (préjudices patrimoniaux) sur les dépenses de santé actuelles et futures, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l'assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, (préjudice extrapatrimoniaux) le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement et les préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2101789_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel