TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101790_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Hollet, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins, d'une part, de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa pathologie, et d'autre part, de déterminer et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis du fait de cette maladie.
Elle soutient que :
- La mesure d'expertise demandée est utile dans le cadre du recours en annulation de la décision du 25 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nice lui refuse un congé de longue maladie ; l'expert pourra ainsi déterminer si son état de santé actuel est lié à l'accomplissement du service ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile ; la requérante a introduit devant le tribunal une requête au fond, et le juge du fond pourra décider de recourir à une mesure d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Chenal-Peter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Mme A, professeure agrégée d'éducation physique et sportive en poste à l'université de Toulon, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie psychique dont elle souffre, et d'évaluer les préjudices subis du fait de cette maladie.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, placée en arrêt maladie depuis le 14 septembre 2017, a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie, ce qui lui a été refusé par une décision du recteur de l'académie de Nice en date du 24 janvier 2019. Par ailleurs, par une décision du 25 février 2019, le recteur a rejeté sa demande de contre-expertise médicale, à la suite de l'avis défavorable donné par le comité médical départemental à sa demande de congé longue maladie. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours devant le juge du fond pour contester ces deux décisions. Si la requérante fait valoir que la mesure d'expertise qu'elle demande est utile pour lui permettre d'évaluer les préjudices subis du fait de cette maladie, et établir le lien qui existerait avec son activité professionnelle , elle ne fait toutefois état d'aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, propre à conférer à la mesure qu'elle demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi de sa requête indemnitaire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie psychique dont souffre la requérante ait été reconnue comme imputable au service ni même que l'intéressée ait effectué une quelconque démarche en vue de cette reconnaissance. Dans ces conditions, la mesure d'expertise relative à cette pathologie et à l'évaluation des préjudices qui y seraient liés ne présente pas de caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé présentée par Mme A ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 7 juillet 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
signé
A.-L. CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101790_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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