TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101791_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le maire de Saints-Geosmes s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la construction d'un box pour chevaux sur un terrain sis lieu-dit " Champ Martin ", cadastré 36 AB 4.
Elle soutient que :
- la construction projetée ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, ni à un immeuble protégé au titre de la législation sur les monuments historiques, de sorte que le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- la construction projetée a pour objet de garantir le respect de l'article R. 214-18 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle ne porte pas atteinte à la sécurité et la salubrité publiques.
La requête a été communiquée à la commune de Saints-Geosmes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé en juin 2021 une déclaration préalable en vue de la construction d'un box pour chevaux sur un terrain sis lieu-dit " Champ Martin ", cadastré 36 AB 4, à Saints-Geosmes. Par un arrêté du 26 juillet 2021, dont Mme A demande l'annulation, le maire de cette commune s'est opposé à sa déclaration.
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, le maire de Saints-Geosmes, se conformant à l'avis négatif rendu par le préfet de la Haute-Marne le 7 juillet 2021, a estimé que la construction projetée, dont le terrain d'assiette est situé dans une partie du territoire communal non couvert par le plan local d'urbanisme de la commune, n'était pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune et ne rentrait pas dans une des exceptions, limitativement énumérées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, à la règle de constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du même code.
4. En premier lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que le projet, qui a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 16 juin 2021, ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à un monument faisant l'objet d'une protection au titre de la législation relative aux monuments historiques, et, d'autre part, de ce qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques ne peuvent être utilement invoqués contre la décision attaquée, qui est fondée sur le seul motif tiré de l'interdiction de construction en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 214-18 du code rural et de la pêche maritime : " Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; / 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. / Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage. ".
6. La circonstance, invoquée par Mme A, que le box dont la construction est projetée aurait pour objet d'abriter son équidé et, par suite, de lui permettre de respecter les dispositions de l'article R. 214-18 du code rural et de la pêche maritime, qui relève d'une législation indépendante, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'opposition attaqué, pris en matière de police de l'urbanisme. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne critique pas le motif de la décision qui lui a été opposée, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Saints-Geosmes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
signé
A.-S. MACHLe greffier,
signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101791_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel