TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101793_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL Avajuris, demande au tribunal de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Mme C soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d'illégalité à raison de l'incompétence de son signataire ; - les rappels de taxe sont entachés d'erreurs de calcul dans la mesure où les éléments comptables pris en compte par l'administration fiscale ont intégré des sommes qui ne relevaient pas de son activité professionnelle mais concernaient la vie de son foyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui exerce en qualité d'exploitante individuelle une activité d'artisan photographe depuis le 1er janvier 2017, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 selon la procédure de taxation d'office. 2. En premier lieu, si Mme C soutient que la décision du 8 juin 2021 par laquelle sa réclamation préalable a été rejetée est entachée d'illégalité du fait de l'incompétence de son auteur, faute de justification de son habilitation à la signer, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas déposé de déclaration de TVA au titre des années 2017, 2018 et 2019 et qu'à l'issue du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ont été réalisés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité. Si Mme C soutient que de nombreux mouvements d'argent ont été intégrés par l'administration fiscale au chiffre d'affaires de son entreprise alors qu'ils relevaient de l'usage de son compte bancaire pour les besoins de son foyer de sorte que la base de calcul de l'administration fiscale pour procéder au redressement est erronée, elle n'apporte pas de précisions chiffrées ni aucun élément de justification au soutien de ces affirmations. Il s'ensuit que Mme C ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'erreur commise par l'administration, s'agissant des bases d'imposition. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2101793_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel