TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101794_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 26 juin 2021 et le 4 juin 2022, M. C D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et le préfet du Rhône ont refusé de publier le bilan des résultats économiques et sociaux, dit bilan " loi LOTI ", de l'opération de grand projet d'infrastructure de transport " Rhône Express " ; 2°) d'enjoindre au SYTRAL et au préfet du Rhône de publier le bilan des résultats économiques et sociaux de l'opération " Rhône Express ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du SYTRAL et une somme de 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de supprimer les allégations du préfet du Rhône concernant la transmission du recours administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de réaliser et de rendre public à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir ; - il a été accusé réception de sa demande adressée au préfet du Rhône le 11 janvier 2021 via le formulaire de contact disponible sur le site internet de la préfecture du Rhône ; - la demande a été adressée au préfet du Rhône, représentant du ministre chargé des transports dans le département du Rhône, qui devait en tout état de cause la transmettre au ministre en vertu des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs ne s'impose pas pour un document inexistant ; - le bilan des résultats économiques et sociaux de l'opération " Rhône Express " n'a pas été réalisé, plus de cinq ans après sa mise en service le 10 août 2010, en méconnaissance de l'article L. 1511-6 du code des transports ; - le refus du maitre d'ouvrage de réaliser ce bilan, et le refus du préfet de le publier, rendent impossible le contrôle de cette opération bénéficiant d'importants financements publics. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 30 septembre 2021, le SYTRAL, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir suffisant ; - la requête est mal dirigée car le SYTRAL n'est pas le maître d'ouvrage de l'infrastructure " Rhône Express " ; - la requête est mal dirigée car c'est au ministre qu'il appartient de faire réaliser le bilan en cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser ledit bilan ; - n'étant pas le maître de l'ouvrage du projet, le SYTRAL ne dispose ni du bilan des résultats économiques et sociaux de ce grand équipement ni des données lui permettant de réaliser ledit bilan, la reconstitution de ces données étant matériellement complexe. Par des mémoires enregistrés le 20 mai 2021 et le 3 janvier 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, pour les motifs suivants : - le requérant ne produit aucune preuve de la date du dépôt de sa demande, qui n'a pu faire naitre aucune réponse implicite ; - la requête devait à peine d'irrecevabilité et en vertu de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, être précédée de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, qui s'impose y compris pour les documents inexistants ; - la requête, qui aurait dû être adressée au ministre, est mal orientée. Par un courrier du 11 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dirigée contre la décision refusant de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure, qui manifeste la défaillance du maître d'ouvrage à réaliser ce bilan et qui constitue, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.1511-1 du code des transports telles que modifiées par l'article 6 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, un acte préparatoire de la décision du ministre en charge des transports de faire réaliser de bilan par un tiers aux frais du maître d'ouvrage. Des observations de M. D en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 20 mai 2022. La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. E, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D a, le 11 janvier 2021, adressé un courrier au président du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), et un courrier identique au préfet du Rhône, sollicitant la communication du bilan des résultats économiques et sociaux, établi et publié conformément aux dispositions des articles L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports, de la liaison ferroviaire entre Lyon-Part-Dieu et l'aéroport Lyon Saint Exupéry, dite Rhônexpress, mise en service le 10 août 2010. Le SYTRAL, par l'intermédiaire de sa cellule " Documents administratifs ", a indiqué le 5 février 2021 qu'en ce qui concerne l'infrastructure Rhônexpress il " ne dispose ni des informations sollicitées, ni de documents les présentant ". M. D demande l'annulation de la décision du SYTRAL et de la décision du préfet du Rhône refusant de publier le bilan des résultats économiques et sociaux de la liaison ferroviaire entre Lyon-Part-Dieu et l'aéroport Lyon Saint Exupéry, dite Rhône Express, Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Contrairement à ce qu'affirme le SYTRAL, cet établissement public est le maître d'ouvrage de la liaison ferroviaire entre Lyon-Part-Dieu et l'aéroport Lyon Saint Exupéry dite " Rhône Express ", infrastructure de transport au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1 du code des transports, en vertu de l'article 7 de ses statuts, qui lui confère, par délégation de ses membres, parmi lesquels figure la Métropole de Lyon, la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et plus précisément en vertu de l'article 7.2.3. de ses statuts, lequel lui confie la mission d'assurer " l'organisation et le fonctionnement de la liaison ferrée express entre Lyon et l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, en lieu et place de la Métropole de Lyon ". La circonstance que le département du Rhône, dont la Métropole de Lyon a repris la compétence en matière d'organisation des transports puis l'a transférée au SYTRAL ainsi qu'il vient d'être dit, ait conclu le 1er mars 2007 une convention avec la société Rhônexpress SAS ayant pour objet " la conception, le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance " de la ligne de tramway express entre la gare de Lyon Part Dieu et le site aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry, n'a pas eu pour effet un transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'opération au sens du code des transports. 3. Aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. / En cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 1511-6 du code des transports : " Lorsque [les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques] sont réalis[és] avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. " 5. Les dispositions de l'article L. 1511-1 du code des transports, dans leur version applicable depuis le 27 décembre 2019, prévoient qu'en cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage, sur décision du ministre chargé des transports. Il en résulte, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, que le refus du maître d'ouvrage de réaliser et de rendre public à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure, s'il manifeste la défaillance du maître d'ouvrage à réaliser ce bilan, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Dans cette hypothèse, seule peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir la décision du ministre en charge des transports saisi d'une demande de faire réaliser ce bilan par un tiers aux frais du maître d'ouvrage. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a saisi le SYTRAL et le préfet du Rhône en janvier 2021, soit plus de cinq ans après la mise en service de la liaison ferroviaire dite " Rhône Express ", d'une même demande, sollicitant la communication du bilan des résultats économiques et sociaux de cette infrastructure. Le 5 février 2021, le SYTRAL a indiqué qu'il ne pouvait être donné de suite à la demande de communication du bilan des résultats économiques et sociaux établi et publié conformément aux dispositions des articles L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports en ce qui concerne l'infrastructure " Rhône Express ", en l'absence des informations sollicitées et des documents les présentant. Toutefois, cette indication, qui caractérise la défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6 au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1 du code des transports précité, constitue un acte préparatoire de la décision refusant de réaliser ou de faire réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure. Elle n'a pas été transmise au préfet du Rhône, qui n'a été saisi par M. D que d'une demande de communication et de réalisation de ce bilan identique à celle adressée au SYTRAL en janvier 2021. Ainsi, alors même que le préfet, représentant de l'État dans le département du Rhône, aurait dû transmettre cette demande de communication au ministre chargé des transports en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. D n'a pas, à la date d'introduction de sa requête, saisi le ministre chargé des transports ou son représentant d'une demande, fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 1511-1 du code des transports, de faire réaliser ce bilan par un tiers aux frais du maître d'ouvrage en cas de défaillance de celui-ci. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 8. Les passages dont la suppression est demandée par M. D n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. A Le président, H. DrouetLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2101794_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel