TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101794_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février 2021, 17 janvier 2022 et 26 août 2022, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa fille A B, à raison de la carence de l'Etat à remédier au harcèlement dont elle a été victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son propre préjudice moral et la somme de 3 480 euros, en réparation de son préjudice matériel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès le premier trimestre 2018, sa fille a subi des comportements malveillants au sein de l'établissement scolaire de la part d'une camarade de classe, constitués d'insultes régulières et de quatre gifles ; - la situation de harcèlement était connue de la direction du collège et des enseignants et aucune mesure n'a été prise pour faire cesser la situation ; - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône représentée par Me Martha demande au tribunal : - de condamner l'Etat à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme totale de 4 707,20 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - de condamner l'Etat à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; - de condamner l'Etat à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que ses débours se sont élevés à la somme de 4 707,20 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, le recteur de région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B est le père d'Alicia B, scolarisée en classe de sixième au collège Mignet à Aix-en-Provence pour l'année scolaire 2018-2019. Alicia B a fait une tentative de suicide médicamenteuse le 14 mai 2019. Par courrier du 3 mars 2020 reçu le 4 mars 2020, M. B a saisi l'établissement scolaire d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices que lui et sa fille estiment avoir subis en raison d'une situation de harcèlement moral en milieu scolaire qui s'analyse, selon lui, en une défaillance dans l'organisation du service public de l'enseignement. Sa demande ayant fait l'objet d'un rejet implicite, il porte le litige devant le tribunal. 2. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait du dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci. Cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service public. En l'espèce, M. B soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison de la carence du personnel du collège Mignet à faire cesser les faits de harcèlement dont sa fille aurait été victime, ce qui constitue, selon lui, une défaillance dans l'organisation du service public de l'enseignement. 3. Alicia B était scolarisée en classe de sixième au collège Mignet pour l'année scolaire 2018-2019. Il résulte de l'instruction qu'après avoir ingéré le 13 mai 2019 sept comprimés d'un gramme de paracétamol, elle a été hospitalisée du 14 au 17 mai 2019. Elle a terminé l'année scolaire en étant solarisée à domicile et a fait l'objet d'un suivi psychologique mensuel. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, d'une part, la classe était difficile et que deux médiations ont été organisées entre Alicia B et ses camarades, l'une par le professeur principal et l'autre par le conseiller principal d'éducation et d'autre part qu'Alicia B a décrit à sa famille et à sa thérapeute ses souffrances psychologiques. Néanmoins, les seules allégations du requérant et la production de l'attestation de Mme C, psychologue clinicienne et psychothérapeute, en date du 24 août 2022 sont insuffisantes à établir les faits de harcèlement invoqués par le requérant au soutien de ses prétentions. Rien, en particulier, ne vient corroborer les propos rapportés par le requérant, selon lesquels la principale du collège, aurait admis, lors de l'entretien qui s'est tenu le 29 mai 2019, qu'une faute aurait été commise par les équipes pédagogiques, alors que tous les éléments produits par le requérant sont postérieurs au mois de mai 2019, aucun d'entre eux ne mettant en évidence ni la matérialité de la situation de harcèlement tenant à des insultes ou des gifles telles que décrites dans la requête, ni les démarches accomplies pour alerter l'institution sur la nature et la gravité du harcèlement allégué, allant au-delà de la mésentente entre deux camarades portée à la connaissance des équipes enseignantes. Les pièces produites par la défense, quant à elles, mettent en évidence une classe difficile, des membres du corps enseignant et d'éducation impliqués, n'ayant décelé aucun signe avant-coureur et n'ayant pas davantage été alertés sur une situation de harcèlement. Par suite, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement subi par Alicia B. 4. Ainsi, faute pour M. B de justifier d'éléments de fait suffisants permettant d'établir l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement non sanctionnés par le collège Mignet, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour une défaillance dans l'organisation du service public de l'enseignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, signé C. CharbitLa présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101794_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel