TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101795_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A C, représenté par Me Detroyat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-CBB-080 du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie et des munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Detroyat, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de l'Isère a ordonné à M. C, détenteur de quatre carabines et d'un fusil, de se dessaisir de toutes ses armes et munitions, lui en a interdit l'acquisition ou la détention et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En se bornant à mentionner que " l'enquête administrative diligentée a fait apparaître que le comportement de Monsieur A C laisse craindre une utilisation dangereuse, pour lui-même ou pour autrui, des armes qu'il détient et s'avère donc incompatible avec la détention de celles-ci ", sans préciser les éléments de fait justifiant cette appréciation, le préfet de l'Isère n'a pas suffisamment motivé sa décision. La circonstance que ces éléments ont été portés à la connaissance de M. C au cours de la procédure contradictoire n'est pas de nature à régulariser cette insuffisance de motivation de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / () ". 5. Le préfet de l'Isère a ordonné à M. C de se dessaisir de ses armes au motif que l'enquête administrative diligentée avait fait apparaître que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse, pour lui-même ou pour autrui, des armes qu'il détenait. Il ressort des pièces du dossier que le fichier de traitement des antécédents judiciaires consulté lors de cette enquête fait apparaître que l'intéressé est défavorablement connu pour des faits de filouterie, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours, destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, commis le 30 octobre 2013, ainsi que des faits d'injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours et violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 1er juin 2014. 6. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, les faits du 30 octobre 2013, sanctionnés d'une peine de 40 jours-amendes de 10 euros compte-tenu des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis, présentent un caractère ancien. D'autre part, le préfet n'apporte aucune précision sur les faits survenus le 1er juin 2014 qui n'ont pas donné lieu à une condamnation figurant sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. C, alors que celui-ci justifie par ailleurs qu'il a lui-même été victime le même jour de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 10 jours. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. C révélait un comportement incompatible avec la détention d'armes, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de l'Isère doit être annulé. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 14 décembre 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2101795_20240404
Données disponibles
- Texte intégral