TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101796_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme C D épouse A B, représentée par Me Maghrebi-Mansouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui accorder, sous astreinte, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer, sous astreinte, sa situation en délivrant à son époux une autorisation provisoire de travail dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 040 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure de produire en date du 7 mars 2022. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A B, ressortissante marocaine née le 5 juin 1983 et titulaire d'une carte de résident valable du 2 novembre 2014 au 1er novembre 2024, a, le 25 février 2021, présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 19 mars 2021, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. Mme D épouse A B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les articles L. 411-1 à L. 431-1 et R. 411-1 à R. 421-24 dans leur rédaction alors en vigueur sur lesquels elle se fonde, mentionne que l'époux de la requérante réside en France depuis le 1er décembre 2017. La décision fait également état de ce que l'intéressée ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a méconnu la procédure légale du regroupement familial en faveur de son époux et en conclut que le refus d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'époux de la requérante ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D épouse A B doivent être écartés. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d'une carte de résident depuis le 2 novembre 2014, qu'elle et son époux se sont mariés au Maroc le 5 octobre 2016, que son époux est entré en France en 2017 et que deux enfants issus de leur union sont nés en France les 23 septembre 2017 et 8 mai 2020. L'époux de la requérante pouvait ainsi se voir refuser le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que la décision attaquée a pour effet de priver ses enfants de la présence de leur père et de la contraindre à recourir à un mode de leur garde très contraignant pendant qu'elle travaille, elle ne fait valoir aucun motif justifiant des raisons pour lesquelles elle n'a pas présenté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux avant l'entrée en France de ce dernier, et n'établit pas que son époux ne pourrait retourner temporairement au Maroc afin qu'une demande de regroupement familial puisse être déposée depuis ce pays. Dans ces conditions, Mme D épouse A B n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GalleLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101796_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel