TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101796_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé de son maintien à la maison centrale d'Ensisheim. Il soutient que : - son incarcération à Ensisheim le prive des visites de sa mère, âgée, résidant à Verdun, qui ne peut effectuer seule le trajet ; - il est engagé dans un parcours de réinsertion, a validé une qualification professionnelle et travaille en détention, ce qui lui permet d'indemniser ses " parties civiles " ; - il est désormais en " fin de peine ", libérable en 2029. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la décision en litige constituant une mesure d'ordre intérieur, subsidiairement que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, a sollicité son transfert vers les centres de détention de Toul, Saint-Mihiel ou Montmédy. Par une décision du 2 mars 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé de son maintien à la maison centrale d'Ensisheim. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient que le ministre de la justice ne pouvait motiver son refus de transfert par son comportement en détention, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a été à l'origine de nombreux incidents depuis son incarcération à Ensisheim, et notamment des altercations violentes avec d'autres détenus. 3. En deuxième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'un transfert dans l'un des établissements demandés favoriserait son projet de réinsertion et s'inscrirait dans la préparation de sa fin de peine, il est constant que M. B n'est libérable qu'en 2029, soit au-delà de cinq années à compter de la décision contestée. Il ne peut donc sérieusement soutenir que la mesure de transfert sollicitée est en cohérence avec sa libération. De même, si le requérant soutient encore que la décision en litige fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle salariée, alors pourtant qu'il justifie de qualifications professionnelles et que son travail lui permettrait d'indemniser ses victimes, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas fait montre d'une assiduité effective dans ce domaine, qu'il a régulièrement changé d'activité professionnelle au sein de la maison centrale, soit à sa demande, soit à la suite de décisions de déclassement d'activités. Par ailleurs, il n'établit s'être effectivement consacré à l'indemnisation des victimes que dans la période ayant immédiatement précédé sa demande de transfert. 4. En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir l'éloignement géographique avec sa famille, et notamment avec sa mère âgée qui ne serait pas en mesure de lui rendre régulièrement visite. Ce faisant, il peut être regardé comme soutenant que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B reçoit régulièrement des visites en détention, et qu'il est en contact téléphonique plusieurs fois par semaine avec sa mère. Par ailleurs, la circonstance que la fréquentation des salons familiaux de la maison centrale ait été suspendue pendant la crise sanitaire ne peut être retenue, dès lors que l'ensemble des établissements pénitentiaires ont connu, pour cette période, les mêmes restrictions. Il s'ensuit que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant la mesure de transfert sollicitée, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'erreurs de fait ni d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 2 mars 2021. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, X. FAESSEL La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2101796_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel