TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101796_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 2 avril 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération du 27 janvier 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne a décidé de ne pas déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la conciliation devant être organisée dans le mois suivant l'enregistrement de sa plainte et qu'il n'a pas été entendu par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne ; - est entachée d'un défaut d'impartialité de ses membres ; - le conseil départemental du conseil de l'ordre des médecins du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le Conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022 à midi. Deux mémoires présentés par M. A, enregistrés les 26 mars 2022 et 22 février 2024, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a saisi, le 9 janvier 2020, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne d'une plainte à l'encontre du docteur B, médecin inscrit à ce tableau. Par une délibération du 27 janvier 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne a refusé de saisir la chambre de disciplinaire de première instance des faits dénoncés par M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / () ". 3. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". 4. Le conseil départemental de l'ordre des médecins invoque sans être contesté que la décision litigieuse relève de la procédure prévue à l'article L. 4214-2 du code de la santé publique relative aux poursuites disciplinaires diligentées à l'encontre des médecins pour les actes accomplis à l'occasion d'une mission de service public et non de celle prévue à l'article L. 4213-2 du même code. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu invoquer un tel moyen M. A ne peut utilement invoquer l'absence de tenue d'une réunion de conciliation préalablement à l'avis rendu par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne. Par suite le vice de procédure tiré du défaut de conciliation préalable ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe général qu'au regard des pouvoirs qui sont les siens dans le cadre de l'examen d'une plainte d'un patient à l'encontre d'un praticien relevant des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, le Conseil départemental de l'ordre des médecins serait tenu le cas échéant d'entendre des personnes ou de se faire communiquer des pièces avant de prendre sa décision. Il appartient à l'auteur de la plainte de joindre à celle-ci l'ensemble des éléments de nature à l'étayer et c'est seulement au vu de ces éléments et des pièces de la procédure qui sont en sa possession que le Conseil départemental peut se prononcer, sous réserve du contrôle par le juge de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer que la décision litigieuse serait entachée d'illégalité faute pour le conseil départemental du conseil de l'ordre des médecins du Val-de-Marne de l'avoir auditionné avant de prendre sa décision. 6. En troisième lieu, M. A n'établit pas, par ses seules allégations, que les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne se seraient montrés partiaux dans l'examen de sa plainte. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil départemental de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique, en la matière un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. 8. M. A, s'il conteste la version du docteur B telle que rapportée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des manquements dont il se prévaut. De même, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des faits du conseil départemental, qui a notamment relevé qu'il ressortait pas de la pratique professionnelle du médecin mis en cause qu'il était régulièrement amené à prendre en charge des patients bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, il ne ressort ni des termes de la délibération, ni des pièces du dossier que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa plainte. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la délibération du 27 janvier 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 février 2024 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2101796_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel