TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101797_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B, représenté par
Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 mars 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry a rejeté sa demande du 21 janvier 2021 de faire respecter la règle de l'enfermement nocturne limitée à douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry de faire respecter la règle de l'enfermement nocturne limitée à douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le directeur de l'établissement n'établit pas avoir consulté les personnels avant d'avoir procédé à l'adaptation du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires quant à la durée de l'enfermement nocturne ;
- la règle de l'enfermement nocturne d'une durée de douze heure trente appliquée aux détenus du centre pénitentiaire de Château-Thierry ainsi qu'à lui-même méconnaît l'article 4 du règlement intérieur-type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dès lors que le dépassement de la durée de douze heures n'est pas justifié par des modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement.
Par une décision du 7 avril 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023.
Par un courrier du 2 mai 2023, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative le 4 mai 2023.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Par un courrier reçu le 21 janvier 2021, M. B a demandé au directeur de cet établissement de faire respecter la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par une décision implicite née le 21 mars 2021, dont M. B demande l'annulation, le directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 4 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Aux termes de l'article D. 270 du code précité, alors en vigueur : " () Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. () ".
3. En premier lieu, M. B soutient que l'établissement lui applique ainsi qu'aux autres détenus une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dès lors que la réintégration des cellules débute à 18 heures 30 et s'achève le lendemain à 7 heures. Toutefois, d'une part, il ressort du livret d'accueil des détenus que les portes des cellules des détenus sont fermées à 19 heures, jusqu'au lendemain matin où les cellules sont rouvertes par l'équipe de jour à 7 heures. Si M. B indique qu'il regagne sa cellule dès 18 heures 30, il ressort du courrier adressé en réponse à M. B par la cheffe d'établissement le 29 décembre 2020 que les surveillants peuvent toujours rouvrir les cellules en opportunité ou à la demande des intéressés avant la période d'enfermement de nuit, de sorte qu'il n'est pas établi que le temps passé en cellule après 18 heures 30 et jusqu'à la fermeture effective de celle-ci à 19 heures relève du régime de l'enfermement nocturne. Le requérant n'établit par aucune pièce produite au dossier que contrairement à ce qui lui a été exposé par la cheffe d'établissement, il lui serait impossible de sortir de sa cellule à partir de 18 heures 30 ainsi qu'il l'allègue. Ainsi, la circonstance que M. B regagne sa cellule à 18 heures 30 selon ses dires, ne signifie pas que la règle d'enfermement nocturne maximal de douze heures n'est pas respectée. D'autre part, le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Château-Thierry ne comporte aucune disposition spécifique relative à l'enfermement nocturne. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'établissement méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, de sorte que c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur du centre pénitentiaire a rejeté de manière implicite sa demande de faire respecter la règle d'enfermement nocturne maximal de douze heures. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le règlement intérieur en litige n'impose pas un enfermement nocturne de plus de douze heures, les moyens, tirés de ce que la dérogation à la règle posée n'est pas justifiée et de ce que le personnel de l'établissement n'a pas été consulté sur une adaptation à une règle prévue dans le règlement intérieur type, ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ".
7. Eu égard au contenu de sa requête tel que rappelé aux points 3 et 4, la présente procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n° 2021/003461 visée ci-dessus du 7 avril 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n° 2021/003461 du 7 avril 2021 est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon, au centre pénitentiaire de Château-Thierry et au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. GalleLe greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101797_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel