TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101797_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 octobre 2020 et 2 février 2021 par lesquelles la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement. Elle soutient que : - ces décisions sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation car le délai anormalement est établi, dès lors qu'elle et son époux attendent un logement social depuis plus de cinq ans ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du montant de son loyer et de ses ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle n'est pas accompagnée des décisions attaquées ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 6 octobre 2020. Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par la commission de médiation le 2 février 2021. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". 3. La commission de médiation, saisie par Mme A en raison du dépassement du délai d'attente de trente-six mois prévu par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2009, a rejeté sa demande au motif que la requérante avait, dans ce délai, refusé un logement social. 4. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de la requérante était enregistrée depuis plus de trente-six mois à la date de la décision attaquée, il ressort également de ces pièces que Mme A a refusé un logement qui lui était proposé à Saint-Lys en 2019. Par ailleurs, si elle fait valoir que ce logement était inadapté en raison de sa localisation, trop éloignée de Toulouse, et de la nécessité pour son époux de recevoir un traitement médical à l'hôpital, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir qu'il lui était impossible ou à tout le moins difficile de fixer sa résidence à Saint-Lys pour des raisons professionnelles ou médicales. Par suite, le refus qu'elle a opposé à cette proposition n'apparaissant pas justifié, elle n'est pas fondée à soutenir que sa demande de logement social n'avait pas donné lieu à une proposition adaptée. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation a rejeté la demande de la requérante pour ce motif 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 6. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 4 du présent jugement, Mme A ne remplissait pas les conditions pour voir sa demande de logement social déclarée prioritaire par la commission de médiation. Si elle fait valoir qu'au regard du montant de son loyer et de ses ressources, cette commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne déclarant pas sa demande prioritaire à titre dérogatoire en vertu du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, elle ne produit à l'appui de sa requête que des éléments d'information partiels quant à ses ressources et à celles de son époux, qui peuvent être évaluées à 2 050 euros par mois environ, et elle ne produit aucune quittance de loyer. Or, si elle indique que son loyer est de 1 150 euros, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir sans être contredit qu'elle a mentionné un loyer de 800 euros lors de la saisine de données relatives à ses charges et ressources auprès de la caisse d'allocations familiales. Dès lors, eu égard à l'incertitude quant aux charges et ressources réelles du loyer, le moyen d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation des 6 octobre 2020 et 22 février 2021. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2101797_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel