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TA54 · Chambre 1 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101797_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Forget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la commune d'Aulnois-en-Perthois de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; 2°) de condamner la commune d'Aulnois-en-Perthois à lui verser une somme de 1 725 euros indexée sur le coût de la construction correspondant au cout de la mise en conformité du système privatif d'évacuation des eaux usées et une somme de 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance de son bien ; 3°) de condamner la caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM) à garantir la commune d'Aulnois-en-Perthois des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnois-en-Perthois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnois-en-Perthois les entiers dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que : - sa demande est recevable et non prescrite ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait de l'insuffisance du réseau d'évacuation communal des eaux usées qui a causé des résurgences sur sa propriété ; les travaux réalisés par la commune ont aggravé l'augmentation des débits en période de pluie et provoqué des débordements récurrents au droit de son habitation ; le système d'assainissement privatif, bien que réputé non conforme, ne provoquait pas de désordres avant les travaux de remplacement de la conduite, et ne saurait exonérer la commune de sa responsabilité ; - il appartient à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre en conformité le réseau communal et remédier aux désordres ; - la commune devra lui verser une somme de 1 725 euros toutes taxes comprises, correspondant à la mise en conformité de son système d'évacuation privatif qui était fonctionnel avant la réalisation des travaux litigieux ; - la commune devra lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance de son bien. Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 août 2021 et le 12 mai 2023, la commune d'Aulnois-en-Perthois et la caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM), représentées par Me Dupied, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme C ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner " in solidum " la société Aire JM et la société Eurovia Champagne Ardenne à lui verser une somme de 94 075 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire des parties succombantes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est irrecevable, la demande indemnitaire n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation préalable adressée par la requérante à la commune ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la SARL Aire JM, représentée par Me Dubaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et à la mise à la charge solidaire de la commune d'Aulnois-en-Perthois et de la CMAM du versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2022 et 21 avril 2023, la société Eurovia Champagne Ardenne, représentée par Me Lebon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme C ; 2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ; 3°) à titre très subsidiaire, de rejeter les conclusions de la commune, de la CMAM et de la société Aire JM aux fins de condamnation en garantie, de limiter sa condamnation à la somme de 4 704 euros, de laisser à la charge de la commune d'Aulnois-en-Perthois une somme de 88 431 euros toutes taxes comprises, et à la charge de la requérante la somme de 1 725 euros, et de condamner la société Aire JM à due concurrence de sa part de responsabilité ; 4°) de mettre à la charge solidaire des succombants le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des ordonnances en date des 17 avril, 28 avril et 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2024. Le mémoire enregistré le 23 juin 2023 pour la requérante n'a pas été communiqué. Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la réception définitive et sans réserve des travaux fait obstacle à ce que la commune d'Aulnois-en-Perthois puisse rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et du constructeur. Des mémoires ont été présentés le 17 octobre 2024 en réponse à ce moyen d'ordre public pour la SARL Aire JM et pour la société Eurovia Champagne Ardenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Dupied, représentant la commune d'Aulnoy-en-Perthois, - et les observations de Me Coissard, substituant Me Lebon, représentant la société Eurovia Champagne Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui réside au 4 chemin derrière l'église dans la commune d'Aulnois-en-Perthois, a déclaré le 21 juin 2017 à son assureur un sinistre se rapportant au déversement des eaux du réseau communal dans son jardin en cas de fortes pluies. Des opérations d'expertise contradictoire ont été réalisées entre l'assureur de Mme C et l'assureur de la commune sans aboutir à une résolution amiable. Mme C a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc qui a, par ordonnance du 13 août 2020, missionné M. B A aux fins d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 mars 2023. Par courrier du 12 avril 2023, Mme C a adressé à la commune, par l'intermédiaire de son conseil, une demande tendant à la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune à lui verser une somme globale de 7 725 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder aux travaux définis par le rapport d'expertise. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, cette condition de recevabilité de la requête est regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : " Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ". Aux termes de l'article L. 127-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : / () 2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 127-6 du code des assurances que ne constitue pas une clause d'assurance de protection juridique la clause par laquelle l'assureur s'engage à prendre en charge la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette prise en charge s'exerce en même temps dans son intérêt propre. Ainsi, une clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique qui s'imposerait à l'assureur quelles que soient les circonstances du sinistre. 6. En l'espèce, par des courriers en date des 26 mars et 29 avril 2019, la compagnie d'assurances MAIF, assureur de Mme C, a présenté à la commune d'Aulnois-en-Perthois une demande tendant au versement d'une somme de 16 524,41 euros à la suite de sinistres intervenus à trois reprises depuis juin 2017 résultant du débordement d'eaux usées et pluviales en provenance de l'avaloir situé sur la rue devant la propriété de Mme C. Il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance habitation " Raqvam équilibre " souscrit par la requérante comporte une " garantie recours " qui prévoit qu'en cas de " préjudice résultant d'un événement accidentel garanti par la formule " souscrite, la compagnie d'assurance exerce " toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d'obtenir la réparation de tous les préjudices résultant de l'accident ". Ainsi, cette garantie sur la base de laquelle est intervenue la compagnie MAIF auprès de la commune d'Aulnois-en-Perthois ne constitue pas une clause d'assurance de protection juridique au sens de l'article L. 127-1 du code des assurances. Si la requérante, qui doit alors justifier d'un mandat express en faveur de son assureur, produit un pouvoir de représentation signé le 11 octobre 2024, il ne comporte pas de mandat pour adresser, en son nom, une demande préalable auprès de la personne publique responsable du dommage, et, formé postérieurement aux courriers des 26 mars et 29 avril 2019, sa production ne permet pas de régulariser devant le tribunal l'absence de réclamation régulière. Dès lors, aucune des correspondances entre l'assureur de la requérante et l'assureur de la commune ne peuvent être regardées comme ayant lié le contentieux. 7. Si, par un courrier en date du 12 avril 2023 adressé à la commune par son conseil, la requérante a précisé, en se référant au rapport d'expertise judiciaire, qu'elle déplorait des désordres trouvant leur origine dans le réseau d'évacuation des eaux réalisé en 2015, sa demande ne tend pas à l'indemnisation de son préjudice mais à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la condamnation de la commune d'Aulnois-en-Perthois à lui verser une somme de 7 725 euros en réparation de ses préjudices et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la CMAM soit appelée en garantie de la commune, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions additionnelles à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 10. Ainsi qu'il a été exposé, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables. Les conclusions à fin d'injonction ne pouvant être examinées de façon autonome, elles doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les frais d'instance : 11. La commune d'Aulnoy-en-Perthois n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aulnoy-en-Perthois, de la CMAM, de la société Eurovia Champagne Ardenne et de la société Aire JM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. La requérante ne justifiant pas des dépens exposés, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à en demander le remboursement sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnoy-en-Perthois, la CMAM, la société Eurovia Champagne Ardenne et la société Aire JM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune d'Aulnoy-en-Perthois et la caisse meusienne d'assurances mutuelles, à la société Aire JM et à la société Eurovia Champagne Ardenne. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2101797_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101797_20241119
Données disponibles
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