TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101798_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2021 et 8 décembre 2022,
M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les observations de Me Darmon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 juillet 1985, a sollicité le
14 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour qui a été rejetée par le préfet des
Alpes-Maritimes par une décision du 9 février 2021. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord-cadre franco-tunisien. Elle mentionne également les considérations de fait pertinentes relatives à la situation du requérant en France et notamment qu'il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa vie maritale est récente et qu'aucun obstacle ne s'oppose à la poursuite de sa vie familiale en dehors du territoire français, que son intégration n'est pas suffisamment caractérisée, que son expérience et sa qualification professionnelle sont insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 27 novembre 2015, date de son entrée sur le territoire, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que de nombreux membres de sa famille sont présents en France de façon régulière, qu'il s'est marié avec une compatriote avec qui il a eu un enfant et, qu'à la date de la décision attaquée, sa conjointe attendait leur deuxième enfant. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune preuve de sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis le 27 novembre 2015 ni de l'existence d'une promesse d'embauche. En outre, s'il produit les pièces d'identité de nationalité française et les titres de séjour de personnes en précisant le lien familial qui les unirait, la seule production d'attestations de certaines de ces personnes confirmant l'existence d'un lien familial et affectif n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir la réalité de ce lien. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est effectivement marié le 27 janvier 2018 avec une compatriote en possession d'une carte de résident valide jusqu'au 22 avril 2023, que de cette union est né un enfant le 8 juin 2019 et qu'ils attendaient à la date de la décision attaquée un deuxième enfant, ces éléments ne sont pas corroborés de pièces permettant d'établir la réalité de leur vie commune et rien ne ferait en outre obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Dans ces circonstances, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en annulation, de la seule circonstance invoquée qu'il y aurait un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'un signalement dans les bases de données nationales des Etats membres aux fins de non-admission.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2101798_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel