TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101798_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 3 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Occitanie ont rejeté la demande de réception à titre isolé de son véhicule usagé ; 2°) d'enjoindre à la DREAL de réexaminer sa demande. Il soutient que c'est à tort que la DREAL exige qu'il fournisse préalablement une autorisation du constructeur de son véhicule (Ford), que ce dernier refuse de lui délivrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ; - l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait procéder à l'ouverture latérale et à l'aménagement du véhicule automobile de la marque Ford dont il est propriétaire, afin de pouvoir l'utiliser dans le cadre de la vente de produits alimentaires sur des marchés. A la suite du contrôle technique de ce véhicule réalisé le 16 octobre 2019, il a demandé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Occitanie de procéder à la réception à titre isolé de son véhicule modifié. Par un courriel du 12 mai 2020, les services de la DREAL lui ont demandé de leur fournir préalablement une autorisation du constructeur de son véhicule relative aux aménagements effectués. Par un courriel en réponse du même jour, M. A a demandé à la DREAL de procéder à la réception sollicitée en dépit du refus du constructeur du véhicule, Ford, de lui délivrer l'autorisation précitée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus née du silence opposé par la DREAL à sa demande formulée le 12 mai 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 231-6 du même code : " Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat. " 3. Aux termes l'article premier du décret du 30 octobre 2014 susvisé : " En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. " Aux termes de son article 2 : " Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise. " Aux termes du tableau annexé à ce décret : " Réception à titre isolé/individuelle des véhicules / articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route / 4 mois ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a réitéré sa demande de réception à titre isolé de son véhicule par un courriel du 12 mai 2020. Le silence opposé par la DREAL à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 septembre 2020. Ainsi, le recours contentieux introduit par M. A le 26 mars 2021, soit moins de six mois après la décision attaquée, n'est pas tardif. A supposer même que la décision attaquée soit en fait le refus opposé par la DREAL dans son courriel du 12 mai 2020, comme le mentionne le préfet en défense, le recours contentieux introduit moins de 11 mois après ce dernier ne serait pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, en toutes hypothèses. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 321-16 du code de la route, dans sa version applicable au litige : " Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. / Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. ". 7. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dans sa version applicable au litige : " La direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) sont désignées comme service en charge des réceptions. ". Aux termes de son article 12 : " 12.2. Tout propriétaire d'un véhicule doit demander au service en charge des réceptions une réception complémentaire à titre isolé lorsque : () -la largeur du véhicule carrossé excède celle prévue sur la notice descriptive du type de châssis-cabine ou dans le certificat de conformité : une autorisation spéciale du constructeur de celui-ci doit être jointe au certificat de carrossage ; () ". Et selon son article 13 : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / -toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; / -toute modification des indications d'ordre technique figurant sur la carte grise, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du couple genre/ carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII bis du présent arrêté), du poids à vide, ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route. Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, homologué par le service en charge des réceptions lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge et/ ou le poids total roulant autorisé résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du véhicule de base autorisant sans restriction d'utilisation les nouveaux poids total autorisé en charge et poids total roulant autorisé, pour les parties non modifiées du véhicule. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait procéder à la découpe de la carrosserie latérale de son véhicule, laquelle constitue une transformation notable de son véhicule, au sens et pour l'application de l'article R. 321-16 du code de la route, qui implique une réception à titre isolée dudit véhicule par les services de la DREAL. Toutefois, s'il résulte des dispositions susmentionnées qu'une autorisation ou un accord du constructeur est exigé dans certains cas, tels que la transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, ou encore lorsque la largeur du véhicule carrossé excède celle prévue initialement, en revanche il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, qu'une telle autorisation serait exigible après la découpe de la carrosserie du véhicule. En outre, si le préfet allègue en défense que la découpe effectuée serait susceptible de remettre en cause non seulement la solidité du véhicule, mais aussi la résistance du troisième point d'ancrage des ceintures de sécurité des places avant, laquelle est notamment prévue par le règlement de l'Organisation des Nations unies ONU 16R, toutefois il ne l'établit pas, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies du véhicule, que cette découpe aurait modifié le système des ceintures de sécurité avant. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le véhicule de M. A se trouverait dans l'une des situations pour laquelle une autorisation du constructeur est exigée, il est fondé à soutenir que la DREAL lui a opposé irrégulièrement l'absence de cette autorisation et a donc entaché le refus de la réception à titre isolé de son véhicule d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la DREAL d'Occitanie a refusé la réception à titre isolé du véhicule de M. A doit être annulée. 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la DREAL d'Occitanie de procéder au réexamen de la demande de réception à titre isolé du véhicule de M. A dans un délai d'un mois. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de réception à titre isolé est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie de procéder au réexamen de la demande de réception à titre isolé du véhicule de M. A dans un délai d'un mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101798_20231130
Données disponibles
- Texte intégral