TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101800_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 2021 sous le n° 2101800, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant de 617,13 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
La requérante soutient qu'elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2021 sous le n° 2102022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2021, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant de 289,65 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur en exercice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la dette est aujourd'hui soldée par retenues sur les prestations versées à l'intéressée et que la requête, en tout état de cause, n'est pas fondée.
III. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2021 sous le n° 2105537, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 septembre 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant initial de 1030,77 euros ramené à 616,74 euros compte tenu des remboursements déjà effectués ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
La requérante soutient que :
- le quotient familial mentionné par la CAFAM dans la décision attaquée est erroné ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant initial de 1030,77 euros ramené à 616,74 euros compte tenu des remboursements déjà effectués, la décision en date du 23 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant de 617,13 euros ainsi que la décision en date du 23 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant de 289,65 euros. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer concernant l'indu de prime d'activité :
3. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir que la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité est dépourvue d'objet dès lors que la dette de l'intéressée est aujourd'hui soldée par les retenues qui ont été effectuées sur les prestations qui lui ont été versées. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la remise totale de l'indu litigieux, ledit indu n'ayant pas été rétroactivement annulé. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
4. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
6. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
7. Il résulte de l'instruction que Mme A était allocataire du RSA " socle " du 15 septembre 2015 au 1er mars 2021. A la suite d'un contrôle dit " activité et ressources " en date du 7 décembre 2020, la CAFAM a constaté que la requérante n'avait pas déclaré l'intégralité de ses salaires et indemnités chômage au titre de la période de décembre 2018 à mai 2020, ce que Mme A ne conteste pas. Contrairement à ce que soutient la requérante, le quotient familial d'un montant de 379,78 euros sur lequel la CAFAM s'est fondée pour apprécier sa capacité à rembourser l'indu de RSA et qui correspond à la situation de Mme A à la date à laquelle elle a saisi la caisse de sa demande de remise gracieuse, n'est pas erroné. Si Mme A fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire, elle ne produit aucune pièce permettant au juge d'apprécier à la date du présent jugement la précarité de sa situation. Ainsi, les inexactitudes commises par l'intéressée dans ses déclarations comme l'absence de démonstration de la précarité de sa situation financière font obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précités, à toute remise ou réduction d'indu. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à ses demandes de remise de dette et à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de ses dettes.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées.
DEC I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2101800-2102022-2105537Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2101800_20230419
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