TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101800_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 15 décembre 2020 du commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aisne lui infligeant une sanction de sept jours d'arrêts avec dispense d'exécution ; 2°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de retirer de ses dossiers administratifs les pièces relatives à la sanction qui lui a été infligée, de les détruire et d'en donner attestation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - l'ensemble de la procédure d'enquête administrative a été menée en méconnaissance des principes de neutralité et d'impartialité ; - les faits relatés dans le rapport de synthèse de l'enquête administrative ne peuvent constituer un comportement fautif de nature à justifier une sanction ; - la sanction de mise aux arrêts de sept jours est disproportionnée. Par une lettre du 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire du ministre des armées à l'égard d'un gendarme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A C, maréchal des logis-chef à la brigade de proximité de Vervins, demande l'annulation de la décision du 10 mars 2021 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 15 décembre 2020 du commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aisne lui infligeant une sanction de sept jours d'arrêts avec dispense d'exécution ainsi que l'effacement de toute mention de la sanction prononcée de ses dossiers administratifs. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 4137-134 du code de la défense : " La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives ". En outre, l'article R. 4137-135 de ce même code précise que : " Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours ". 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours administratif et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours administratif a été rejeté. L'exercice du recours administratif n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet de ce recours doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. Il résulte du principe énoncé au point précédent que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aisne lui a infligé une sanction de sept jours d'arrêts avec dispense d'exécution. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Par ailleurs, l'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision du 15 décembre 2020 vise les textes applicables, notamment le code de la défense, et développe les motifs qui en constituent le fondement. En particulier, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aisne a indiqué que l'enquête administrative diligentée au sein de la brigade a fait apparaître le comportement néfaste de M. C, lequel a injustement mis en cause son encadrement par des dénonciations erronées ainsi que des propos outrageants tenus dans un écrit anonyme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en cause ne peut qu'être écarté, comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que tant le principe de neutralité que celui d'impartialité ont été méconnus durant la procédure d'enquête administrative préalable réalisée au sein de la brigade de proximité de Vervins dès lors que les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Ainsi, l'ensemble des critiques du requérant tenant à la conduite de l'enquête administrative, sont, à les supposer même avérées, sans influence sur la procédure disciplinaire, dès lors que l'enquête, soumise au débat contradictoire constitue une pièce du dossier au vu de laquelle l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se prononce et dont il lui appartient d'apprécier la valeur probante. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité () ". L'article L. 4122-1 de ce code dispose que : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées () ". En outre, aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; () ". 9. Par ailleurs, l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur à la date des décisions attaquées, désormais codifié à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, prévoit que : " Aucune mesure concernant notamment () la discipline () ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions () ". 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. Pour sanctionner M. C de sept jours d'arrêt, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aisne reproche au requérant, dont le comportement néfaste a été souligné par l'enquête administrative diligentée au sein de la brigade, d'avoir injustement mis en cause son encadrement et tenus des propos outrageants envers un de ses camarades au sein d'un écrit anonyme adressé au directeur général de la gendarmerie nationale et transmis à GendXXI, association professionnelle nationale de militaires de gendarmerie. Le requérant, qui ne conteste pas avoir dénoncé les méthodes de commandement au sein de sa brigade d'affectation et avoir utilisé un terme insultant pour désigner l'un de ses collègues, considère que de tels faits ne peuvent être considérés comme fautifs. 12. D'une part, si le seul fait pour un agent de dénoncer des faits commis par sa hiérarchie qui se révèlent finalement infondés ne constitue pas, il est vrai, un agissement fautif de nature à justifier une sanction, les pièces du dossier, et notamment le rapport de synthèse de l'enquête administrative qui qualifie le requérant comme quelqu'un " [d']insidieux et pervers [qui] manipule en culpabilisant ou dévalorisant les autres militaires du groupe () [et] dénigre totalement sa hiérarchie pour cacher ses manques professionnels et pour la sanctionner quand il n'a pas réussi à manœuvrer ", font toutefois apparaître que ce dernier est le seul parmi les nombreux militaires entendus dans le cadre de l'enquête administrative à se plaindre d'un encadrement qu'il désigne lui-même comme étant tyrannique. Par suite, le témoignage isolé et unanimement contredit de M. C est constitutif d'une dénonciation de mauvaise foi et calomnieuse, laquelle présente un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. 13. D'autre part, l'insulte, que M. C reconnaît avoir proférée à l'encontre de l'un de ses collègues au sein de ce même écrit anonyme, constitue, en raison de son caractère outrageant, également un manquement fautif susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. 14. Par suite, il résulte des deux points qui précèdent que le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aisne et le directeur général de la gendarmerie nationale, en considérant que les faits reprochés à M. C revêtaient un caractère fautif, ne les ont pas inexactement qualifiés. 15. En quatrième lieu, à supposer même que la manière de servir de M. C donnerait entière satisfaction à son encadrement, l'autorité disciplinaire, en prononçant, en raison des faits décrits aux points 12 et 13, la sanction du premier groupe de sept jours d'arrêts, d'ailleurs assortie d'une dispense d'exécution, n'a pas entaché sa décision de disproportion. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101800_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel