TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101801_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 avril 2021, 31 août 2021 et 26 avril 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé, d'une part, son refus de procéder à la neutralisation de ses ressources à compter du mois de juillet 2020 et, d'autre part, l'indu de revenu de solidarité active (RSA) en résultant d'un montant de 1 491,03 euros pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et décembre 2020 inclus ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge pour un montant de 160 euros au titre des mois de novembre 2020 et décembre 2020 ; 4°) d'annuler la décision par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 80,22 euros au titre des mois de janvier 2021 et février 2021. 5°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine et au département d'Ille-et-Vilaine de procéder, au regard de la mesure de neutralisation de ses ressources perçues des mois de juillet 2020 à octobre 2020 inclus, à une nouvelle détermination de ses droits au RSA pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et mars 2021. Il doit être regardé comme soutenant que ces décisions ne sont pas fondées dès lors qu'il était en droit de bénéficier d'une telle mesure de neutralisation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 6 avril 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'est pas compétente en matière de RSA ; - les conclusions dirigées contre les indus d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de fin d'année sont devenues sans objet dès lors qu'elle a, par deux décisions en dates respectivement des 15 juin 2021 et 5 juillet 2021, accordé au requérant la remise totale de ces indus ; en tout état de cause, à la suite de l'ouverture rétroactive par le département d'Ille-et-Vilaine des droits au RSA du requérant, ces indus seront prochainement annulés ; - les conclusions de la requête dirigées contre l'indu de prime d'activité sont elles aussi devenues sans objet dès lors que les droits du requérant ont été recalculés et l'indu initialement mis à sa charge a, par suite, été annulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas compétent s'agissant des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale ; - les conclusions dirigées contre l'indu de RSA sont devenues sans objet dès lors qu'il a, par une décision du 24 mars 2022, décidé de procéder à la neutralisation des ressources perçues par le requérant du mois de juillet 2021 au mois de septembre 2020 inclus, ouvert rétroactivement ses droits au RSA en conséquence et annulé l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Allocataire de la CAF d'Ille-et-Vilaine, M. C a sollicité le 30 octobre 2020 la neutralisation de ses ressources en raison de la perte le 4 octobre précédent de son activité professionnelle. La CAF a accueilli favorablement sa demande et déterminé par suite les droits de M. C à compter du 1er octobre 2020 sans considération des ressources perçues depuis le 1er juillet 2020. Toutefois, le requérant ayant déclaré le 7 janvier 2021 des revenus non-salariés perçus au mois de décembre 2020 au titre d'une activité d'autoentrepreneur débutée le 30 octobre 2020, la CAF a annulé la mesure de neutralisation ainsi mise en œuvre, a modifié les droits de l'intéressé en conséquence et lui a notifié, par une décision du 23 mars 2021, un trop-perçu d'un montant total de 1 731,25 euros composé d'un indu de RSA d'un montant de 1 491,03 euros pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et décembre 2020 inclus, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 160 euros au titre des mois de novembre 2020 et décembre 2020, et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 80,22 euros au titre des mois de janvier 2021 et février 2021. Par une seconde décision du 29 mars 2021, la CAF a par ailleurs notifié au requérant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros. L'intéressé demande l'annulation de cette décision, l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui a implicitement confirmé son refus de faire droit, finalement, à sa demande de neutralisation et l'indu de RSA en résultant, et l'annulation enfin des deux décisions par lesquelles la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a implicitement confirmé les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité. Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la CAF d'Ille-et-Vilaine : 2. En premier lieu, la CAF d'Ille-et-Vilaine ne peut sérieusement soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement sociale au motif qu'elle en a accordé la remise gracieuse totale à l'intéressé par deux décisions en dates des 21 juin 2021 et 5 juillet 2021, M. C contestant en effet expressément, et sans aucune ambiguïté, via de surcroît un formulaire de la CAF, le bien-fondé de ces indus dès lors qu'il n'est " pas d'accord avec l'application de la réglementation faite par les services de la CAF ". Par suite, les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la CAF d'Ille-et-Vilaine s'agissant de ces deux indus ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que le 14 mars 2022, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, la CAF a procédé à une nouvelle détermination de ses droits à la prime d'activité pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et mars 2021 pour un montant total de 120,33 euros et a annulé l'indu initialement et par erreur mis à sa charge pour un montant de 80,22 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet indu sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposé par le département d'Ille-et-Vilaine : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ". 5. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental a, par une décision définitive du 24 mars 2022 intervenue en cours d'instance, retiré la décision en litige, neutralisé les ressources perçues par M. C des mois de juillet 2020 à septembre 2020 inclus, ouvert rétroactivement ses droits au RSA pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 à décembre 2020 inclus, et annulé l'indu de RSA initialement mis à sa charge. Cette nouvelle décision a donc la même portée que celle contestée par M. C. Il est toutefois constant que, s'agissant de cette mesure de neutralisation, la décision du 24 mars 2022 ne porte pas sur le mois d'octobre 2020 au cours duquel le requérant a pourtant perçu la somme de 1 202 euros et dont il sollicite également la neutralisation, conformément à sa demande précitée au point 1 en date du 30 octobre 2020, pour la détermination de ses droits des mois de janvier 2021 à mars 2021 inclus. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 mars 2022 en tant que celle-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande de neutralisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2022 et d'injonction : 7. En neutralisant les ressources perçues par M. C des mois de juillet 2021 à septembre 2021, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a nécessairement considéré que la perception de revenus par celui-ci était interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne pouvait prétendre à un revenu de substitution. En tout état de cause, le requérant soutient, sans être contredit en défense, qu'il n'a plus perçu de salaire à compter de celui du mois d'octobre 2020, a été inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi, non indemnisés, à compter du 5 octobre et n'a déclaré, pour la période comprise entre le mois décembre 2020 et 19 avril 2021, que la somme de 640 euros au titre du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité d'autoentrepreneur débutée le 30 octobre 2020. Par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce, M. C doit être regardé comme ayant alors rempli les conditions lui ouvrant droit à la neutralisation du salaire perçu au mois d'octobre 2020. Il s'ensuit que la décision du 24 mars 2022 doit, dans cette mesure, être annulée. 8. Cette annulation, eu égard au motif retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au département d'Ille-et-Vilaine et à la CAF d'Ille-et-Vilaine de procéder à une nouvelle détermination des droits au RSA du requérant pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et mars 2021 inclus. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2021 : 9. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". 10. D'une part, si la CAF d'Ille-et-Vilaine fait valoir que l'indu en litige sera prochainement annulé en conséquence de l'ouverture rétroactive des droits au RSA de M. C, il est toutefois constant qu'aucune décision en ce sens n'est intervenue à la date du présent jugement. Il résulte d'autre part de cette ouverture rétroactive de droits au RSA et de ce qui a été au point 6 que M. C avait effectivement droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 et pouvait dès lors bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 en vertu des dispositions précitées au point 9. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de la CAF d'Ille-et-Vilaine en date du 29 mars 2021 portant notification de l'indu en litige. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale : 11. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () ; 2° Les allocations de logement : (); b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-17 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies ". 12. D'une part, si la CAF d'Ille-et-Vilaine fait valoir que l'indu en litige sera prochainement annulé en conséquence de l'ouverture rétroactive des droits au RSA du requérant, il est toutefois constant qu'aucune décision en ce sens n'est intervenue à la date du présent jugement. Il résulte d'autre part des dispositions citées au point 8 et de la circonstance que les droits au RSA de M. C ont été rétroactivement ouverts par la décision précitée du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 24 mars 2022, que les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile 2018 ne doivent pas être pris en compte par la CAF dans la détermination de ses droits à l'ALS. Il s'ensuit que, dans ces conditions, la décision par laquelle cette dernière a implicitement confirmé l'indu en litige doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'indu de prime d'activité. Article 2 : La décision du 24 mars 2022 est annulée en tant qu'elle porte refus implicite de neutralisation des ressources perçues par M. C au mois d'octobre 2020 et refus en conséquence d'ouverture de droit au revenu de solidarité active pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et mars 2021. Article 3 : Il est enjoint au département d'Ille-et-Vilaine et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de procéder à la neutralisation de ressources perçues par M. C au mois d'octobre 2020, et procéder en conséquence à une nouvelle détermination de ses droits au revenu de solidarité active pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et mars 2021 inclus. Article 4 : La décision de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine du 29 mars 2021 portant notification de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros est annulée. Article 5 : La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé au requérant l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge pour un montant de 160 euros est annulée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2101801_20220914