TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101801_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1978, déclare être entré en France en juin 2018 sous couvert d'une carte de résident italienne portant la mention " Soggiornante di lungo periodi-UE " pour une durée indéterminée. Le 10 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de trois mois fixé par ces dispositions et qu'il a travaillé sans avoir obtenu l'autorisation requise.
2. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 () ".
3. Si M. B déclare être entré en France en juin 2018, il a vécu l'essentiel de sa vie hors de France notamment en Italie où il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " longue durée UE ". Il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a déclaré que vivait sa conjointe. Par ailleurs, il a travaillé sans avoir obtenu l'autorisation préalable requise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101801_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel