TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101801_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations à la suite de l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 11 mai 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a substitué à la décision du préfet une décision de rejet. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / () / Font () l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à l'entretien individuel prévu aux dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 le 14 janvier 2020 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Aucune disposition légale, ni aucun principe, n'impose à l'administration de faire passer au postulant un nouvel entretien en vue d'apprécier son niveau de connaissance de la culture et de la langue françaises lors de l'examen du recours préalable obligatoire formé devant le ministre chargé des naturalisations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration de l'avoir mis en mesure de bénéficier d'une nouvelle évaluation avant que le ministre ne prenne à son encontre la décision attaquée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. 5. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 6. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / () ". 7. Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 8. En l'espèce, par la décision attaquée du 2 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. A sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1193, au motif que lors de l'entretien destiné à évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, il n'avait pas été en mesure de citer précisément les dates des deux guerres mondiales et les droits et devoirs d'un citoyen français, ne connaissait pas la composition du Parlement et n'avait pu définir les notions de démocratie et de fraternité. 9. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 10. D'autre part, il ressort du compte rendu d'entretien individuel de M. A établi le 14 janvier 2020 que, si le postulant a fait preuve d'une certaine connaissance des institutions françaises, en citant notamment le nom du Président actuel, la durée du mandat présidentiel, le nom du maire en exercice dans sa commune de résidence et le nombre de pays dans l'Union européenne, et a été en mesure de citer des repères historiques tels que les dates de début des deux guerres mondiales et de la Révolution française, il ne connaît pas la composition du Parlement et n'a pas su définir les notions de démocratie et de fraternité. Dans ces conditions, les réponses apportées par M. A lors de son entretien individuel témoignent des connaissances insuffisantes des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le défaut d'assimilation à la société française de M. A pour rejeter sa demande d'acquisition de la nationalité française. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2101801_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel