TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101803_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août et 21 décembre 2021, les 23 février et 22 juin 2022, M. C A, représenté par Me Cassaz, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 juin 2021 par laquelle la commune de Saint-Lô a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions de responsable de régie bâtiment ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Lô de procéder à sa réintégration en qualité de responsable de la régie bâtiment au terme de sa disponibilité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale à défaut de saisine de la commission administrative paritaire ; - son affectation constitue une mutation d'office valant sanction déguisée de rétrogradation ; elle a entraîné une diminution de ses responsabilités sans saisine du comité technique ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices moral et professionnel. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 7 juin 2022, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de fondement juridique formulé de manière suffisamment précise ; - la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieure insusceptible de recours ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions des 16 et 24 juin 2021 portant refus de réintégration dans les fonctions de responsable régie/bâtiment dès lors que ces décisions présentent un caractère confirmatif de la décision du 23 janvier 2020, confirmée par courriel du 4 mars 2020, par lesquels la commune a informé le requérant de son affectation sur un poste différent. La réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 6 septembre 2022 pour M. A a été communiquée. La réponse au moyen d'ordre public présentée pour la commune a été enregistrée le 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Cassaz, représentant le requérant, et celles de Me Cavelier, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été employé le 1er juin 2013 par la commune de Saint-Lô en qualité d'agent de maîtrise stagiaire. Il a été titularisé, à compter du 1er juin 2014, au grade d'agent de maîtrise à temps complet pour l'exercice des fonctions de responsable de la régie bâtiment au sein de la direction des services techniques. M. A a été placé en congé de longue maladie du 21 février 2019 au 21 février 2020. Par un courrier du 16 janvier 2020, le requérant a sollicité la reprise de ses fonctions au poste de responsable de la régie bâtiment. Par un courrier du 23 janvier 2020, reçu le 3 février suivant, il a été convoqué à une expertise médicale et a été informé de la transformation de son poste et de la modification de ses fonctions. Par un arrêté du 10 mars 2020, M. A a été déclaré apte à reprendre ses fonctions à temps partiel à compter du 21 février 2020 à raison de 50 % du temps complet pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 25 mai 2020, le requérant a été placé en autorisation spéciale d'absence du 17 mars au 31 mai 2020, dans le cadre de l'épidémie de Covid 19. Par un arrêté du 7 août 2020, la commune a retiré l'arrêté du 10 mars 2020. M. A a été placé en congé maladie ordinaire du 21 février au 16 mars 2020. Par un courrier du 15 avril 2021, M. A a sollicité sa réintégration au poste de responsable de la régie bâtiment et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 24 juin 2021, la commune a rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision refusant sa réintégration au poste sollicité et demande que la commune de Saint-Lô soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d'annulation : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. 3. M. A a été placé en congé de longue maladie du 21 février 2019 au 21 février 2020. Le requérant a sollicité le 16 janvier 2020 la reprise de ses fonctions sur le poste de responsable de la régie bâtiment sur lequel il exerçait auparavant. Par un courrier du 23 janvier 2020, réceptionné le 3 février suivant, M. A a été convoqué à une expertise médicale et a été informé de la transformation de son poste et de la modification de ses fonctions. Une nouvelle fiche de poste était jointe à ce courrier, relative au poste de chargé de travaux bâtiment/voirie, dont les missions sont principalement l'étude des demandes de travaux, la sollicitation des entreprises, leur supervision, la réception des travaux et la préparation des passages en commission de sécurité. Cette fiche de poste ne prévoit plus d'encadrement d'équipes. Il ressort de différents échanges de courriels des 4, 5 et 9 mars 2020 que ce changement de poste a été confirmé et explicité auprès de M. A. Ce dernier a d'ailleurs sollicité, dans le cadre de cette nouvelle affectation, un passage en catégorie B et le maintien de ses points de NBI. Il est constant que M. A a depuis lors été effectivement affecté sur ce poste de chargé de travaux. 4. Par un courrier du 15 avril 2021, M. A a de nouveau sollicité sa " réintégration " au poste de responsable de la régie bâtiment. Une telle demande, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'affectation de M. A au poste de chargé de travaux aurait été provisoire, doit être regardée comme une demande de changement d'affectation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que le poste sur lequel M. A avait sollicité son affectation le 15 avril 2021 était vacant ou qu'un appel à candidature avait été effectué. Or, la décision de l'administration refusant de faire droit à une demande de changement d'affectation sur un poste non vacant, en dehors de toute procédure de recrutement, opposée à une demande d'un fonctionnaire affecté sur un autre poste relevant de son grade, constitue, compte tenu de ses effets, une mesure d'ordre intérieure insusceptible de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de réintégration sur le poste de responsable de régie/bâtiment intervenu en juin 2021 ait été pris dans un but étranger à l'intérêt de la collectivité ou dans le but de sanctionner M. A, ni qu'elle révèle une discrimination. Par suite, la commune de Saint-Lô est fondée à soutenir que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. 5. Au demeurant, si les moyens soulevés, à savoir le défaut de saisine de la commission administrative paritaire et l'existence d'une mutation d'office valant sanction déguisée de rétrogradation et diminution de ses responsabilités sans saisine du comité technique, peuvent être, le cas échéant, utilement soulevés à l'encontre d'une mutation d'office impliquant une perte de responsabilité, de tels moyens sont inopérants à l'encontre d'un refus de changement d'affectation sur un poste non vacant opposé à une demande d'un fonctionnaire affecté sur un autre poste relevant de son grade. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A tendant à être affecté sur le poste de responsable de régie bâtiment ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision attaquée portant refus de changement d'affectation. Par ailleurs, si M. A indique que le refus de réintégration sur son ancien poste, la perte de responsabilité compte tenu des faibles missions confiées sur son nouveau poste et son sentiment de " placardisation " ont conduit à la dégradation de son état de santé, il ne soulève pas, dans le cadre de la présente instance, d'autre fondement de responsabilité de la commune. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A la somme sollicitée par la commune au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Lô. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101803_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel