TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2101803_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme C D, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au directeur du CHITS de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par M. B, directeur des ressources humaines, et il n'est pas établi que celui-ci disposait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de suspension litigieuse ; il appartiendra au CHITS de prouver que Monsieur B disposait bien d'une telle délégation régulièrement adoptée et publiée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; elle n'a jamais eu de comportements et propos inadaptés à caractère sexuels à l'encontre d'un résident ; - les faits reprochés sont en totale contradiction avec sa personnalité, elle a toujours eu d'excellentes appréciations et notations dans le cadre de son exercice professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le CHITS, représenté par son directeur, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Karbal, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D est aide-soignante contractuelle au sein du centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-Mer depuis le 30 août 2020. Elle exerce ses fonctions au sein de l'EHPAD Georges Clemenceau. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur par intérim du centre hospitalier a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions Mme D pour une durée maximale de 4 mois. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : / () ; 2° La nature des actes délégués ; / () ". Selon l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section () sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () ". Enfin, l'article R. 6143-38 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, lequel fixe le régime de publicité des actes des établissements de santé, que, pour être exécutoires, les décisions portant délégation de signature, qui revêtent un caractère réglementaire, doivent faire l'objet d'un affichage dans les conditions précédemment rappelées. Les dispositions également précitées de l'article D. 6143-35 du code de la santé publique ne dérogent pas à l'article R ;6143-38 du même code, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autre dispositions de ce même code. 4. En l'espèce, il ressort de la décision contestée du 29 avril 2021 qu'elle a été signée par M. B, directeur chargé des ressources humaines. En vertu d'une décision SG/DRH/03-2021, M. B disposait d'une délégation de compétence émanant du directeur par intérim du CHITS en date du 15 mars 2021, qui est produite à l'instance. Cette décision du 15 mars 2021, prise par M. E A, directeur par intérim du CHITS, indique que M. B, responsable du service des ressources humaines, des relations sociales et des parcours professionnels, bénéficie d'une délégation de signature correspondant dans son objet aux matières énumérées à l'article 4 précédent, complétée par la signature des décisions nominatives du personnel non-médical et relatives : () aux décisions et mesures individuelles relatives au personnel non-médical, et notamment des décisions portant attribution de primes et indemnités, aux commissions de formation et aux stages () ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la délégation de signature aurait été publiée sur le site internet de l'établissement, comme l'exige les dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, ni qu'elle aurait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var et qu'elle aurait fait l'objet d'un affichage dans l'établissement comme le prévoit l'arrêté de délégation lui-même et comme le prétend la défense. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une incompétence de son auteur dès lors qu'il n'est pas établi que la délégation de signature précitée aurait été publiée. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 avril 2021 portant suspension de Mme D doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction, Mme. D ayant notamment conservé, durant sa suspension, l'intégralité de son traitement et de l'indemnité de résidence. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHITS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHITS la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. DE C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2021 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer (CHITS) versera une somme de 800 euros à Mme C D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Signé Z. Karbal Le président, Signé P. HarangLa greffière, Signé A. Cailleaux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2101803_20240208
Données disponibles
- Texte intégral