TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101804_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 2 juillet 2021 et 24 août 2022, M. A C, représenté par Me Neraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Dijon l'a suspendu de ses fonctions d'adjoint d'animation à compter du même jour ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - en prononçant la suspension de ses fonctions sans apprécier la matérialité des faits qui lui sont reprochés le maire a commis une erreur de droit ; - le maire de Dijon s'est cru en situation de compétence liée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2021 du préfet de la Côte-d'Or le suspendant de l'exercice de toutes fonctions auprès de mineurs, lequel : • a été signé par une autorité incompétente ; • a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport ; • a été pris en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; • est entaché d'une erreur de fait ; • méconnaît l'article L. 277-10 du code de l'action sociale et des familles ; • est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 6 décembre 2022, la commune de Dijon, représentée par Adaltys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense est inopérant dès lors que la mesure de suspension a été prononcée à titre conservatoire ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Par une décision du 19 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. C a au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique, - les observations de Me Neraud, représentant M. C, et celles de Me Riffard, représentant la commune de Dijon. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, a été recruté, le 29 octobre 2019, par un contrat à durée déterminée conclu avec la ville de Dijon afin d'exercer les fonctions d'adjoint d'animation de centre de loisirs. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu au titre de la période du 6 janvier 2021 au 31 août 2021. M. C exerçait alors ses fonctions à l'accueil de loisirs périscolaire de l'école Valendons. Par un arrêté du 3 mai 2021, le préfet de la Côte-d'Or l'a suspendu de l'exercice de toutes fonctions en accueil collectif de mineurs pour une durée de six mois en application des articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. Par un arrêté du 10 mai 2021, dont M. C demande l'annulation, le maire de la commune de Dijon a suspendu l'intéressé de ses fonctions d'adjoint d'animation à compter du même jour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". 3. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le maire de Dijon a donné délégation à M. D B, adjoint délégué au personnel, au dialogue social, à la fraternité, à la lutte contre les discriminations et à la laïcité, à l'effet de signer les actes concernant les agents de la commune. Cette délégation a fait l'objet d'un affichage du 28 décembre 2020 au 28 janvier 2021 et a été transmise au contrôle de légalité le 28 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la mesure de suspension prononcée, qui a été prise dans l'intérêt du service, a un caractère conservatoire et ne constitue ni une sanction disciplinaire ni une mesure prise en considération de la personne. Elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent donner lieu à une procédure contradictoire préalable. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier et de présenter préalablement des observations. 5. En troisième lieu, M. C soutient que le maire de Dijon a commis une erreur de droit en ne s'assurant pas de la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni même des mentions de l'arrêté attaqué que le maire n'aurait pas porté lui-même une appréciation sur la matérialité des faits relevés à l'encontre du requérant par le service de la direction enfance éducation de la commune. Les circonstances que l'arrêté attaqué, qui n'est pas soumis à l'obligation de motivation, ne mentionne aucun fait précis et fait référence à l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 mai 2021 ne sont pas de nature à établir que le maire se serait cru en situation de compétence liée. Dès lors, le moyen tiré de d'une erreur de droit commise à ce titre doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 7. M. C excipe, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a suspendu, en urgence et pour une durée de six mois, de l'exercice de toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée par le maire de Dijon a été prise pour l'application de l'arrêté du 3 mai 2021 ni même que celui-ci en constitue la base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 3 mai 2021 du préfet de la Côte-d'Or ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, même sans texte, dès lors que l'administration est en mesure de faire état, à l'encontre de l'agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d'une certaine gravité. 9. La commune de Dijon soutient en défense que la mesure de suspension a été prononcée à l'encontre de M. C au regard des faits dénoncés par la mère d'une mineure le 26 avril 2021, lesquels ont été appréciés au regard de la circonstance que M. C avait été mis en cause à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2021. 10. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 avril 2021, la mère d'une mineure scolarisée en grande section de maternelle a déclaré à la directrice de l'école et à la directrice de l'accueil périscolaire que, depuis le mois de janvier, sa fille ne souhaitait plus déjeuner à la cantine, sans donner d'explication, et que, durant la dernière période de confinement, elle lui a confié qu'un animateur " s'approchait d'elle sans son masque, lui mordait l'oreille, la portait, la touchait et lui mettait la main dans la culotte avec un doigt derrière ". La mère de l'enfant a par ailleurs indiqué que sa fille avait décrit cet animateur, l'avait désigné par son prénom et à la sortie de l'école le 26 avril 2021 et lui avait précisé que d'autres filles de sa classe étaient également concernées. Les circonstances qu'aucune pièce ne démontrerait la culpabilité du requérant et que les parents des autres enfants nommés par la fillette n'ont déposé aucun signalement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si le requérant soutient que celle-ci n'a pu l'identifier, le 26 avril 2021, à la sortie de l'école Valendons en fin de journée dès lors qu'il était en service à l'école Eiffel l'après-midi, il n'est pas établi que l'enfant n'aurait pas procédé à cette identification au moment de la pause méridienne. Par ailleurs, quelques mois avant les déclarations de la mère de cet enfant, M. C avait fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi le 16 février 2021, indiquant qu'il a été constaté que l'intéressé employait un langage inapproprié avec les enfants et une posture inadaptée en prenant les enfants sur ses genoux et en ayant des " contacts tactiles avec eux ". M. C, auditionné le 8 février 2021, n'a pas nié les faits. Le rapport du 16 février 2021 relate également les dires de la mère d'une enfant accueillie au sein du service périscolaire selon laquelle M. C appelait sa fille chaque soir pour savoir comment s'était passé sa journée, qu'il lui avait offert un cadeau et qu'il passait à la maison pour savoir si l'enfant pouvait sortir dehors " pour passer du temps ensemble. " Interrogé sur ce point le 8 février 2021, M. C s'est borné à faire valoir qu'il ne voyait plus l'enfant depuis novembre 2020. Les faits reprochés à M. C, tels que dénoncés le 26 avril 2021 par la mère de la fillette scolarisée en grande section de maternelle, revêtaient, compte tenu notamment des éléments relevés précédemment à l'encontre du requérant, un caractère de vraisemblance suffisant pour permettre de présumer l'existence d'une faute grave commise par M. C et de nature à nuire au bon fonctionnement du service, nécessitant que l'intéressé soit écarté de celui-ci à titre conservatoire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 du maire de Dijon. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dijon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Dijon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Dijon. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, N. E Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101804_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel