TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101805_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2021 et 30 septembre 2021, Mme A B, représentée par la SCP TGA Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Mérindol a constaté la péremption des permis de construire PC 08407415S0033 et PC 08407415S0034 dont elle était titulaire, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mérindol une somme de 5 940 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la mention du nom et du prénom de l'auteur de la décision ne sont pas lisibles ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas motivée en fait et insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que des travaux ont été réalisés avant la date de caducité de ses permis ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que des travaux significatifs ont été réalisés avant la date de caducité de ses permis et que ces travaux n'ont pas été arrêtés plus d'un an ; - elle bénéficie d'une décision de prorogation tacite de ses permis de construire, prorogeant ainsi leur délai de validité au 5 février 2021, dès lors que les décisions du 9 janvier 2020 et du 16 janvier 2020 refusant la prorogation de leur délai de validité sont illégales puisque : - elles devaient prendre la forme d'un arrêté ; - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - elles sont entachées d'une erreur de droit eu égard à l'application erronée de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2021, 17 août 2021 et 9 avril 2023, la commune de Mérindol, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Mme B et celles de Me Legier, représentant la commune de Merindol. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par deux arrêtés du 5 février 2016, le maire de la commune de Mérindol a délivré à Mme B, d'une part, sous le n° PC 08407415S0033, un permis de construire une maison d'habitation avec garage d'une surface de plancher de 143 m² et, d'autre part, sous le n° PC 08407415S0034, un permis de construire une maison d'habitation avec garage d'une surface de plancher de 125 m², sur un terrain cadastré section AI parcelle n° 200, situé chemin des Marres, sur le territoire de la commune. Par deux arrêtés du 6 novembre 2018, le maire de la commune de Mérindol a prorogé pour une durée d'une année, à compter du terme de la validité des décisions initiales, ces deux permis de construire. Par courrier reçu en mairie le 4 janvier 2020, Mme B a sollicité une prorogation du délai de validité de ces permis. Par deux décisions du 9 janvier 2020 et du 16 janvier 2020, le maire de la commune de Mérindol a refusé de proroger le délai de validité desdits permis de construire. Par décision du 3 février 2021, le maire de la commune de Mérindol a constaté la péremption des deux permis de construire délivrés à Mme B. Cette dernière demande l'annulation de cette décision et des décisions rejetant ses recours gracieux. 2. En premier lieu, Mme B invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de deux décisions du 9 janvier 2020 et du 16 janvier 2020 par lesquelles le maire de la commune de Mérindol a refusé la prorogation des permis de construire délivrés le 5 février 2016. Toutefois, la déclaration d'illégalité d'un refus de proroger un permis de construire n'a pas pour effet de rendre l'intéressée titulaire d'une décision de prorogation et de faire obstacle à la constatation de la préemption d'une autorisation d'urbanisme. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que ce serait à tort que le maire a rejeté ses demandes de prorogation. En tout état de cause, à la date à laquelle le maire de la commune a constaté la péremption des permis de construire en litige, les décisions du 9 janvier 2020 et du 16 janvier 2020 étaient devenues définitives et leur illégalité ne peut plus être utilement invoquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Il ressort des pièces du dossier que la signature rend difficilement lisible le prénom du signataire de la décision en litige. Toutefois, cette décision comporte la mention, en caractères lisibles, du nom de son auteur " Batoux ". En outre, la décision fait état de sa qualité de maire dans son entête et sur le timbre. Dans ces conditions, Mme B pouvait sans ambigüité identifier l'auteur de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, la péremption d'un permis de construire est acquise par le seul écoulement du temps qu'elles prévoient, lorsque les constructions n'ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré le permis. Dès lors qu'il n'est assorti d'aucune mesure contraignante, telle qu'un arrêté interruptif de travaux, l'acte constatant la péremption d'une autorisation de construire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. En tout état de cause, la décision en litige mentionne et cite l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et indique que des constats effectués ont montré que les travaux menés par Mme B n'avaient pas débuté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque au surplus en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ". 6. D'une part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 et de ce que les permis de construire de la requérante ont été délivrés le 5 février 2016, leur délai de validité courait initialement jusqu'au 5 février 2019. Il est constant que le maire de la commune de Mérindol a prorogé d'une année le délai de validité de ces autorisations de construire, de sorte que le délai pour débuter les travaux expirait le 5 février 2020. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les projets autorisés par les arrêtés du 5 février 2016 portent sur la construction de deux maisons d'habitation avec garage et que Mme B a adressé à la mairie de Mérindol deux déclarations d'ouverture de chantier le 20 janvier 2020. En revanche, il ressort également de ces mêmes pièces, en particulier du rapport de constatation établi le 23 janvier 2021 par un garde champêtre, qu'à cette date la parcelle a été nettoyée et qu'" aucun commencement de travaux sur ladite parcelle ni aucune modification du sol en rapport avec les permis de construire référencés ". La requérante soutient cependant avoir réalisé entre le 20 janvier 2020 et le 7 février 2021 des travaux de transplantation d'oliviers, pouvant se rattacher à des travaux de terrassement, et produit des photographies datées du 7 février 2020 ainsi qu'une facture en date du 11 février 2020. En outre, la requérante soutient avoir réalisé des travaux d'implantation consistant au bornage de sa parcelle, à la création de nouveaux numéros de cadastre, à la mise à nu des zones d'assiette des projets et à la matérialisation de l'implantation des maisons. Elle produit en ce sens un procès-verbal d'implantation daté du 29 janvier 2021 ainsi qu'une facture en date du 1er février 2021. La requérante ne produit pas ce faisant d'éléments utiles de nature à infirmer les constatations de l'agent de la commune dès lors que les travaux décrits, eu égard à leur nature et à leur faible importance, ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption des permis de construire précités. Par suite, en constatant la péremption des permis de construire délivrés le 5 février 2016 à Mme B, le maire, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérindol, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Mérindol sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : les conclusions que la commune de Mérindol présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Mérindol. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101805_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel