TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101807_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. A C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né à Alger le 24 mars 1984, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 9 décembre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence. Par décision du 2 février 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 février 2021 : 2. En premier lieu, M. E B, directeur de la citoyenneté et de l'action locale à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a légalement pu signer la décision litigieuse en vertu d'une délégation de signature que le préfet lui a consentie par arrêté du 8 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l'édiction de cette décision. 5. En quatrième lieu, la décision contestée a été prise en réponse à la demande de titre de séjour formulée par M. C. Il suit de là, ainsi qu'il résulte de leurs termes mêmes, que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En cinquième lieu, pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué dans la décision litigieuse que la circonstance qu'un étranger avait fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée s'opposait à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux étaient présentés, et a relevé que M. C avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement dont la plus récente a été prononcée le 17 juin 2020. Dès lors que le requérant ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été ainsi opposé par le préfet, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige sont inopérants, la décision litigieuse ne se prononçant pas sur le droit au séjour de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. D L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101807
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101807_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel