TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101807_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, la société Joke'r, représentée par Me Ayoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 22 octobre 2020 portant refus de transfert de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie précédemment exploitée par l'établissement dénommé " Le Montmartre ", situé à Marseille, vers l'établissement dénommé " Joke'r ", situé à Auriol ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis pour certains et exagérés pour d'autres ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont ni excessifs, ni répétés, ni de nature anormale ;
- elle contrevient à la liberté fondamentale d'entreprendre ;
- elle est illégale en ce qu'elle a une portée trop générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société Joke'r ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bendjebar substituant Me Ayoun, représentant la société Joke'r.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir acquis un fonds de commerce de débit de boissons le 4 juin 2020 à Auriol, établissement dénommé " Joke'r ", la société du même nom a sollicité le 10 août 2020 de la préfecture des Bouches-du-Rhône que la licence de quatrième catégorie précédemment exploitée par l'établissement dénommé " Le Montmartre ", situé à Marseille, soit transférée au profit de celui-ci. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande puis a rejeté, par décision expresse du 9 décembre 2020, son recours gracieux formé le 2 novembre 2020, et non pas le 2 janvier 2021 comme indiqué dans sa requête. La société Joke'r doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision expresse, et non pas implicite, de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du recours gracieux intervenue le 9 décembre 2020 a été adressée à la gérante de la société requérante au 15 rue Grande à Auriol, lieu du siège social de la société et de l'établissement Joke'r, par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 10 décembre 2020, et renvoyée à son expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, cette décision doit être réputée avoir été notifiée dès sa date de présentation à l'adresse de la société, soit le 10 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, la société requérante disposait, à compter du 10 décembre 2020, d'un délai de deux mois pour déférer la décision au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par la société Joke'r n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 1er mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
5. Par suite, la requête de la société Joke'r doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Joke'r est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Joke'r et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Forest
La présidente,
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2101807_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel