TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101808_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Garance agissant par son président en exercice, M. E C, et représentée par Me Kusawa demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, mises en recouvrement le 16 décembre 2019 par avis n° 20191200028 et, en toute hypothèse, de constater que ces sommes ont été réglées et en ordonner la restitution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les redressements en litige correspondent à la réintégration dans les résultats du montant de la créance qu'elle détient sur le client dénommé A B, laquelle a fait l'objet d'une provision pour dépréciation du compte client au titre de l'exercice 2014 puis d'une déclaration de perte pour créance irrécouvrable au titre de l'exercice 2015 ; - la comptabilité est sincère et probante et l'administration ne saurait s'en tenir à relever que des faits cumulés constitueraient un faisceau concordant établissant le caractère insincère et non probant de la comptabilité ; - elle a mis à disposition de sa cliente, Mme A B, du personnel salarié dans le cadre du maintien à domicile de cette personne, mère de l'une de ses associées, décédée en 2011, et a facturé ce service, ce qui constitue le montant de la créance en litige ; - si l'administration considère que cette charge ne correspond pas à une gestion normale de l'activité sociale, il est constant qu'elle figurait déjà en comptabilité au titre de l'exercice 2011 que l'administration a vérifié et elle ne l'avait pas remis en cause ; - en toute hypothèse, cette prestation a été mise en place à titre onéreux ; - c'est à bon droit que cette créance a été considérée comme douteuse, la bénéficiaire des prestations ayant été placée sous tutelle et sa fille, associée de la SAS étant décédée en 2011, de sorte que la créance est demeurée impayée ; la déclaration de succession ayant laissé apparaître la possibilité d'un paiement, un premier remboursement a été effectué en 2016 pour un montant de 75 000 euros et passé en comptabilité et le solde de la créance a été réglé le 11 octobre 2017 ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont donc pas encourues ni, partant, justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Garance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 s'agissant de la seule taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la SASU Garance, qui exerce une activité d'aménagement et d'agencement de bureaux en France et à l'étranger, s'est vu notifier diverses rectifications en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. Par la présente requête, elle demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en tant seulement qu'elles procèdent de la réintégration dans les résultats imposables d'une part, au titre de l'exercice 2014, d'une somme de 115 897 euros comptabilisée en provision pour dépréciation du compte client " Mme A B " et d'autre part, au titre de l'exercice 2015, de la même somme, comptabilisée cette fois, en perte sur créance irrécouvrable. Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 2. Si la requérante conteste, en premier lieu, la régularité de la procédure d'imposition en critiquant les motifs à raison desquels l'administration a estimé que sa comptabilité ne présentait pas de caractère sincère et probant, il résulte de ses conclusions mêmes que sa demande en décharge ne porte que sur la détermination de charges ou de pertes venant en déduction de ses résultats imposables, éléments dont il incombe au contribuable, dans tous les cas et quelle qu'ait été la procédure suivie, d'établir le bien-fondé. Ainsi, en admettant même que le service ait estimé à tort la comptabilité de la requérante comme insincère et non probante mais dès lors qu'il a poursuivi le contrôle selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, la requérante conserve la charge de démontrer le bien-fondé de la provision pour dépréciation de compte client et de la perte sur créance irrécouvrable qu'elle a portées en comptabilité. De même, la circonstance que la charge en litige ait déjà figuré dans la comptabilité d'exercices antérieurs déjà vérifiés et n'ait pas, en son temps, été remise en cause, ne révèle par elle-même aucune prise de position formelle de l'administration fiscale quant à son bien-fondé, ni, au demeurant, cette charge n'ayant été alors ni provisionnée ni passée en perte, mais seulement comptabilisée au titre des créances douteuses, quant à la justification de sa comptabilisation au titre des exercices faisant l'objet de la présente instance. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (). ". Ces dispositions impliquent cependant que les pertes ou charges et, partant, les provisions correspondantes, entrent dans l'objet social, même largement entendu, de l'entreprise. 4. Il résulte toutefois de l'instruction et il n'est d'ailleurs nullement en débat, que la somme de 115 897 euros comptabilisée en provision pour dépréciation de compte client correspond à la facturation à Mme A B, entre les mois de janvier 2010 et novembre 2011, de la mise à disposition de personnel salarié dans le cadre d'un dispositif de maintien à domicile à son bénéfice, Mme A B étant la mère de Mme F B, décédée le 7 octobre 2011, laquelle était l'une des associées de la société Garance. Une telle prestation, même fournie à titre onéreux, n'entrait ainsi ni dans l'objet social ni dans l'activité rappelée au point 1, de la SASU Garance et n'avait été réalisée que dans le seul intérêt de l'une de ses associées, de sorte que c'est à bon droit que le service a pu estimer qu'elle ne se rattachait pas à une gestion normale de l'activité de la société. 5. Par ailleurs, la requérante n'indique pas les diligences qu'elle aurait accomplies pour obtenir le recouvrement de sa créance ni, avant son décès, auprès de Mme F B, son associée, ni après le décès de celle-ci, directement auprès de Mme A B, sa mère, ou auprès des personnes habilitées, au titre de sa mise sous tutelle, à gérer les intérêts de cette dernière et ne soutient pas non plus que l'échec de ces démarches ou l'impossibilité d'y recourir lui auraient permis d'inférer le caractère probablement irrécouvrable de sa créance. Par suite, et en admettant même que le principe de sa constitution en soit démontré, la société requérante n'apporte au soutien de sa requête, aucun élément de nature à établir que la provision qu'elle a constituée et comptabilisée en 2014 répondait aux exigences rappelées par les dispositions rappelées au point 3 ci-dessus du code général des impôts, les circonstances qu'elle invoque, à savoir, le décès de son associée, le placement sous tutelle de sa mère et le fait, non étayé ni justifié, que " la situation financière [de cette dernière] ne permettait pas d'envisager un règlement de l'arriéré de facturation " n'étant pas à elles-seules et par elles-mêmes susceptibles d'apporter cette démonstration. Il ressort, au contraire, du dossier, qu'à la suite du décès, survenu le 7 février 2014, de Mme A B, dont M. C, gérant de la SASU Garance, était le légataire universel, la créance en litige a été inscrite au passif de la succession et a pu, en deux versements successifs effectués en 2016 et 2017, ce dernier règlement ayant d'ailleurs eu lieu au cours-même des opérations de vérification, être entièrement soldée. Ainsi et par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, la société requérante n'établit pas davantage que la créance en litige ait pu revêtir, dès l'exercice suivant, 2015, un caractère définitivement irrécouvrable de nature à justifier sa comptabilisation en perte. 6. En troisième et dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales que le droit de compensation dont le contribuable peut se prévaloir à tout moment de la procédure n'est applicable que s'agissant d'une même période. 7. La requérante fait valoir à cet égard que la créance ayant été intégralement recouvrée en 2016 et 2017, elle a fait figurer cette restitution en produit exceptionnel dans sa comptabilité des exercices correspondants et qu'ainsi, la somme en litige a bien supporté l'impôt et s'avère doublement taxée du fait de sa réintégration dans les résultats imposables des exercices 2014 et 2015. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient, dès lors que les impositions n'ont pas été établies au titre de la même année, donner lieu à compensation par application des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. La requérante conteste enfin la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les rectifications en litige, par application du a de l'article 1729 du code général des impôts. Toutefois, en prenant en charge, même à titre onéreux, la mise à disposition d'un salarié au bénéfice du dispositif de maintien à domicile de la mère de l'une de ses associées, la société Garance n'ignorait pas qu'elle agissait non dans l'intérêt de l'entreprise mais dans celui de l'une de ses associées. Par ailleurs, en attribuant d'emblée un caractère douteux à la créance qu'elle détenait sur Mme A B puis en la provisionnant comme potentiellement irrécouvrable et, dès l'exercice suivant, en la comptabilisant en perte, alors même que M. C, gérant de la société, futur légataire universel de Mme A B, n'était pas dans l'impossibilité d'appréhender la teneur réelle de la succession de cette dernière et, partant, la potentialité que cette créance puisse être effectivement recouvrée, ce qui, du reste a été le cas comme il est dit au point 5, la société Garance a manifesté, par ce comportement, son intention délibérée, outre d'accorder une libéralité sans véritable contrepartie à l'un de ses associés, d'éluder l'impôt en minorant volontairement ses résultats imposables des exercices 2014 et 2015. Elle n'est par suite pas fondée à contester la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée à bon droit. 10. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la requête de la société Garance doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Garance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Garance et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Sportelli, premier conseiller Mme D, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, Signé D. D La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2101808_20230619
Données disponibles
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